Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 juillet 1999, une décision relative à la conformité d’une résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire des règlements des assemblées parlementaires prévu par l’article 61 de la Constitution. La résolution visait à réorganiser le temps de parole et les modalités de fixation de l’ordre du jour au sein de la chambre basse. Elle soulevait la question de l’équilibre entre les prérogatives du Gouvernement et l’autonomie organisationnelle du Parlement. Les juges constitutionnels devaient déterminer si ces nouvelles dispositions respectaient les exigences de l’article 48 de la Constitution relatives aux séances prioritaires. Par un raisonnement rigoureux, la juridiction valide l’intégralité du texte en précisant les conditions d’application des séances d’initiative parlementaire.
I. La rationalisation de l’organisation des travaux parlementaires
A. L’encadrement des séances réservées aux questions et à l’initiative
L’article premier de la résolution modifie le règlement pour dédier le mardi matin aux questions orales ou à l’ordre du jour d’initiative parlementaire. Le Conseil constitutionnel souligne que « le constituant n’a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée ». Cette souplesse permet une gestion fluide du calendrier législatif sans vider de sa substance l’obligation constitutionnelle d’échange avec le Gouvernement. L’organisation des séances de questions reste sous l’arbitrage de la conférence des présidents, garantissant une adaptation constante aux nécessités du débat public. La décision confirme ainsi que l’exigence d’une séance hebdomadaire de questions n’exclut pas l’exercice d’autres activités parlementaires durant cette plage horaire.
B. Le respect des priorités constitutionnelles de l’ordre du jour
La haute juridiction rappelle avec fermeté les limites imposées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution concernant l’ordre du jour. Elle précise que « l’option ouverte par l’article 1er de la résolution ne saurait conduire à ce que plus d’une séance par mois soit réservée ». Cette réserve d’interprétation évite tout débordement de l’autonomie parlementaire sur le domaine de priorité gouvernemental établi par le texte fondamental de 1958. Le juge constitutionnel veille au maintien de l’équilibre des pouvoirs au sein de la procédure législative ordinaire par ce rappel à l’ordre. La conformité des articles 1er et 2 est donc acquise sous condition du respect strict de la périodicité mensuelle des séances d’initiative.
II. L’encadrement du droit d’expression au service de l’efficacité législative
A. La limitation temporelle des interventions sur les motions de procédure
L’article 3 de la résolution introduit une réduction de la durée des interventions pour les motions de procédure selon le stade de la lecture parlementaire. La durée est désormais limitée à une heure trente en première lecture, trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les phases ultérieures. Ces dispositions visent à prévenir l’obstruction tout en préservant un temps de parole suffisant pour l’expression des oppositions lors de l’examen des textes. Le Conseil juge que ces mesures « ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle », validant la rationalisation du parlementarisme contemporain. Cette maîtrise du temps de parole apparaît nécessaire pour assurer l’aboutissement des réformes législatives dans des délais raisonnables pour la nation.
B. Une conciliation entre clarté des débats et droits de l’opposition
Le contrôle opéré assure que la célérité procédurale ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des membres de l’Assemblée nationale. En laissant à la conférence des présidents la faculté de déroger à ces limites, le règlement préserve une souplesse indispensable pour les textes majeurs. Cette décision confirme la possibilité pour les assemblées d’encadrer les motions de procédure afin de garantir la sérénité et la sincérité des débats parlementaires. Le juge constitutionnel refuse de voir dans cet encadrement une entrave illégale, privilégiant l’efficacité de l’action législative au sein de l’institution représentative. La protection des droits parlementaires se trouve ainsi conciliée avec l’exigence de bonne conduite des travaux législatifs par la chambre basse.