Conseil constitutionnel, Décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999

Par sa décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique relative au Médiateur des enfants. L’article unique de ce texte entendait modifier le code électoral afin de déclarer cette autorité inéligible à l’Assemblée nationale et, par extension, au Sénat. Lors de l’adoption définitive de cette mesure le 9 novembre 1999, la loi ordinaire créant ladite institution était encore en cours d’examen parlementaire. Le juge constitutionnel devait alors déterminer si le législateur organique pouvait valablement restreindre l’éligibilité d’une fonction dont le statut n’était pas encore juridiquement stabilisé. Les sages ont censuré le texte en considérant que le législateur ne s’était pas prononcé avec une précision suffisante sur les missions de cette autorité. L’analyse de cette décision impose d’étudier l’irrégularité de la procédure d’adoption législative (I), avant d’envisager la protection rigoureuse du droit fondamental d’éligibilité (II).

I. L’irrégularité de la procédure d’adoption de la loi organique

Le Conseil constitutionnel relève une anomalie temporelle majeure entre le calendrier de la loi organique et celui de la loi ordinaire créant l’institution visée. Cette déconnexion empêche le législateur d’apprécier la nécessité des restrictions qu’il impose à l’exercice des mandats nationaux.

A. La précocité du vote organique face à la loi ordinaire

Le juge souligne que la proposition de loi instituant l’autorité « était en cours d’examen devant le Parlement et encore susceptible d’être substantiellement modifiée ». La chronologie législative inversée place ainsi le juge constitutionnel face à une norme organique dont l’objet même demeure incertain au jour de son vote. Cette situation fragilise la sécurité juridique car l’inéligibilité est prononcée pour une fonction dont les contours ne sont pas encore définitivement fixés par le texte ordinaire. Le législateur ne peut statuer de manière prospective sur des incompatibilités sans connaître avec exactitude la nature et l’étendue des pouvoirs de l’autorité concernée.

B. L’absence de connaissance de cause du législateur

L’arrêt précise que « le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause » en raison de l’inachèvement de la procédure législative parallèle. Cette exigence de connaissance de cause constitue un principe essentiel garantissant la sincérité et la clarté des débats au sein des deux assemblées parlementaires. En votant une interdiction d’accès au mandat parlementaire, les élus doivent pouvoir mesurer l’influence réelle de l’autorité sur le corps électoral ou l’administration. La censure sanctionne ici une méthode législative qui vide de sa substance le pouvoir d’appréciation souverain du Parlement sur la portée des normes organiques. Cette irrégularité procédurale conduit alors nécessairement le juge à examiner l’atteinte portée aux libertés publiques par une telle précipitation.

II. La sauvegarde du droit constitutionnel à l’éligibilité

La décision réaffirme la valeur supérieure du droit d’être élu, lequel ne peut subir de limitations que si celles-ci s’avèrent strictement nécessaires et dûment justifiées. Le Conseil constitutionnel érige ainsi un rempart contre les restrictions arbitraires ou insuffisamment motivées au libre exercice du droit de suffrage.

A. Le refus d’une restriction injustifiée d’un droit fondamental

Le Conseil constitutionnel rappelle avec force que la loi ne saurait « priver cette autorité du droit d’éligibilité dont jouit tout citoyen » sans un motif légitime et certain. Cette protection s’appuie explicitement sur « l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » qui consacre l’égal accès aux dignités et emplois publics. Toute inéligibilité constitue une dérogation au droit commun et doit, à ce titre, être interprétée de manière restrictive par le juge de la constitutionnalité. En l’espèce, l’absence de définition préalable des pouvoirs du Médiateur des enfants rend la restriction disproportionnée par rapport à l’objectif de neutralité des scrutins. Le juge refuse de valider une interdiction dont la justification dépend de dispositions législatives futures encore soumises à d’éventuels amendements.

B. La portée de la censure sur la création d’autorités nouvelles

La déclaration de non-conformité totale de la loi organique empêche l’entrée en vigueur prématurée d’un régime d’exclusion dont le fondement demeurait encore purement hypothétique. Cette solution impose au législateur de respecter un parallélisme rigoureux entre la définition des fonctions administratives et l’établissement des incompatibilités ou inéligibilités afférentes. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à ce que la création d’autorités indépendantes ne serve pas de prétexte à une réduction automatique des libertés politiques fondamentales. La rigueur de ce contrôle garantit que chaque citoyen conserve ses droits civiques tant qu’une nécessité impérieuse, clairement identifiée par le législateur, n’en commande pas la limitation. Par cette décision, le juge assure la cohérence du bloc de constitutionnalité face aux aléas de la pratique législative contemporaine.

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Hassan KOHEN
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