Le Conseil constitutionnel a rendu le seize décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf une décision relative à une loi organique modifiant le code électoral. Cette loi prévoyait l’inéligibilité du Médiateur des enfants à l’Assemblée nationale et au Sénat suivant le régime applicable au Médiateur de la République. Le Parlement a définitivement adopté ce texte le neuf novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf alors que le statut de l’autorité concernée restait en discussion. Le juge constitutionnel a été saisi pour examiner la conformité de cette disposition au regard des exigences de la procédure législative et des libertés fondamentales.
La question posée était de savoir si le législateur organique pouvait limiter le droit d’éligibilité sans connaître précisément les missions de la fonction créée. Le Conseil censure la loi car le législateur ne pouvait se prononcer en connaissance de cause sur une autorité dont les pouvoirs étaient encore incertains. L’analyse portera d’abord sur l’exigence de clarté de l’information du législateur avant d’étudier la protection effective du droit fondamental à l’éligibilité des citoyens.
**I. L’exigence de clarté de l’information du législateur organique**
**A. Le constat d’une procédure législative prématurée**
Le juge relève que la proposition de loi définissant le statut et les missions du Médiateur était encore en cours d’examen devant le Parlement. Cette situation rendait le texte organique « encore susceptible d’être substantiellement modifié » au moment de son adoption définitive par les deux assemblées parlementaires. L’absence de cadre juridique définitif pour cette nouvelle autorité empêchait les parlementaires d’apprécier la pertinence de l’inéligibilité instaurée par la loi soumise au contrôle.
**B. La sanction de l’incapacité à statuer en connaissance de cause**
La décision affirme que le législateur organique ne pouvait valablement se prononcer sans disposer d’une vision globale des attributions réelles de la fonction concernée. La juridiction souligne ainsi que les élus ne pouvaient agir « en connaissance de cause » pour restreindre un droit constitutionnel dont jouit chaque citoyen français. Cette irrégularité procédurale entraîne la non-conformité totale de l’article unique de la loi organique sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du dispositif.
**II. La protection vigilante du droit fondamental à l’éligibilité**
**A. L’invocation du principe d’égalité devant le suffrage**
Le juge constitutionnel fonde sa réflexion sur l’article six de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant l’égale admissibilité aux dignités publiques. Il rappelle que l’inéligibilité constitue une dérogation majeure au « droit d’éligibilité dont jouit tout citoyen » dans le cadre d’un régime démocratique et républicain. L’atteinte à cette liberté fondamentale exige une motivation solide ainsi qu’une précision législative que la procédure suivie en l’espèce ne permettait pas d’assurer.
**B. La portée limitée d’une censure de nature procédurale**
La déclaration d’inconstitutionnalité repose exclusivement sur les conditions d’adoption du texte et n’interdit pas au législateur de réintroduire ultérieurement une disposition identique. Le Conseil ne juge pas l’inéligibilité contraire au fond mais il impose simplement au Parlement d’attendre la fixation définitive du statut de l’autorité administrative. Cette décision renforce la sécurité juridique en garantissant que toute restriction aux libertés publiques soit opérée avec une information parlementaire complète et sincère.