Conseil constitutionnel, Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 13 janvier 2000, se prononce sur la conformité de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail. Saisi par des membres du Parlement, le juge doit déterminer si le texte respecte les prérogatives du législateur et les libertés fondamentales des citoyens. Les requérants dénoncent une atteinte à la liberté d’entreprendre, au principe d’égalité ainsi qu’à la compétence que le Parlement tient de la Constitution. Le juge valide l’essentiel de la réforme mais censure plusieurs dispositions pour incompétence négative et violation de l’égalité devant la loi. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement de la compétence législative (I) puis la sauvegarde de l’égalité et de la sécurité contractuelle (II).

**I. L’encadrement de la compétence législative et des libertés économiques**

**A. La sanction de l’incompétence négative du législateur**

Le juge relève que la loi institue une obligation de négociation préalable à l’établissement du plan social sans toutefois en préciser les effets juridiques. Il considère qu’en « laissant aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité », le législateur a méconnu sa compétence. Cette omission constitue une incompétence négative car elle délègue au juge le pouvoir de définir les sanctions applicables à une règle fondamentale du travail. Le Conseil rappelle que la loi doit fixer elle-même les principes essentiels pour garantir une application uniforme du droit sur l’ensemble du territoire national. L’imprécision du texte législatif est donc censurée car elle prive de base légale les éventuelles nullités de procédures de licenciement qui pourraient être prononcées.

**B. La conciliation entre liberté d’entreprendre et objectifs sociaux**

Le Conseil constitutionnel valide cependant l’objectif général de réduction du temps de travail au regard de la liberté d’entreprendre découlant de la Déclaration de 1789. Le législateur peut apporter des limitations à cette liberté si elles sont justifiées par l’intérêt général et ne dénaturent pas sa portée réelle. En l’espèce, la loi tend à assurer « le droit pour chacun d’obtenir un emploi » conformément aux exigences du Préambule de la Constitution de 1946. Le juge estime que la conciliation entre les principes économiques et les droits sociaux n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation par le Parlement. Les mesures d’aide financière et l’incitation à la négociation collective constituent des moyens proportionnés aux objectifs de création d’emplois poursuivis par la puissance publique.

**II. La protection de l’égalité et de la stabilité contractuelle**

**A. La censure des discriminations injustifiées entre les salariés**

Le contrôle du respect du principe d’égalité occupe une place déterminante dans le raisonnement tenu par les membres du Conseil constitutionnel dans cette espèce. La loi prévoyait des taux de bonification différents pour les heures supplémentaires selon que l’entreprise avait ou non déjà réduit sa durée collective de travail. Le juge constitutionnel estime pourtant que les salariés se trouvent « dans une situation identique au regard de l’objet de ces règles » de rémunération. La différence de traitement instaurée ne repose sur aucun critère objectif et n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi examinée. Cette discrimination est donc déclarée contraire à la Constitution puisque le non-aboutissement des négociations collectives ne saurait être juridiquement imputé aux travailleurs.

**B. La préservation de l’équilibre des conventions légalement conclues**

Enfin, la décision protège la liberté contractuelle en limitant la remise en cause des accords collectifs déjà conclus sous l’empire de la législation précédente. Le législateur ne peut modifier les clauses substantielles de conventions légalement formées que pour un « motif d’intérêt général suffisant » lié à la sécurité juridique. Le Conseil censure les dispositions qui imposaient brutalement un nouveau plafond annuel d’heures de travail aux accords en cours sans prévoir de mesures de transition. En n’écartant pas du champ d’application de la loi les entreprises déjà couvertes par des engagements contraires, le texte porte une atteinte excessive aux contrats. Cette solution renforce la valeur constitutionnelle de la négociation collective et préserve l’équilibre économique patiemment négocié par les partenaires sociaux au sein des entreprises.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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