Conseil constitutionnel, Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, examine la constitutionnalité de la seconde loi relative aux trente-cinq heures. Cette réforme majeure du droit du travail visait à favoriser l’emploi par la réduction négociée du temps de travail effectif dans les entreprises. Saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs, le juge constitutionnel doit apprécier la validité de nombreux dispositifs touchant à l’organisation économique. Les requérants invoquent notamment la violation de l’article 34 de la Constitution, la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle ainsi que le principe d’égalité. Le Conseil prononce plusieurs censures importantes, limitant ainsi les prérogatives du législateur tout en validant l’objectif social global de la réduction du temps de travail. L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord la préservation du domaine législatif et contractuel avant d’envisager la protection des libertés individuelles et collectives.

I. L’encadrement de l’action législative et la protection de la stabilité conventionnelle

A. La sanction de l’imprécision législative constitutive d’une incompétence négative

Le Conseil constitutionnel rappelle avec fermeté que le législateur doit exercer pleinement la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution française. En l’espèce, la loi imposait une négociation préalable au plan social sans toutefois préciser les conséquences juridiques précises attachées à l’absence d’accord. Le juge censure cette disposition car le Parlement a manqué à son obligation de définir les principes fondamentaux régissant les procédures de licenciement. Il souligne que le législateur a failli « en laissant aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité ». Cette décision souligne l’exigence de clarté et de précision indispensable à la sécurité juridique des employeurs soumis à de nouvelles contraintes sociales.

B. La sauvegarde de la liberté contractuelle face à l’intervention de la loi

La protection des accords conclus sous l’empire de la législation précédente constitue un point central de la réflexion menée par le juge constitutionnel. Le Conseil affirme que le législateur ne peut remettre en cause les contrats légalement formés que pour un motif d’intérêt général suffisant. Il censure ainsi la limitation à un an de la survie des clauses conventionnelles contraires aux nouvelles dispositions relatives aux heures supplémentaires. Le juge considère qu’il ne pouvait « remettre en cause leur contenu que pour un motif d’intérêt général suffisant » lié à la méconnaissance des conséquences prévisibles. Cette solution préserve l’autonomie des partenaires sociaux qui avaient anticipé la réduction du temps de travail dans un cadre juridique alors parfaitement régulier.

Cette vigilance accrue sur la qualité de la loi et la stabilité des conventions s’accompagne d’une protection rigoureuse des libertés économiques et sociales.

II. La garantie de l’effectivité des libertés économiques et du principe d’égalité

A. La conciliation proportionnée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs sociaux

Le juge constitutionnel admet que le législateur puisse apporter des limitations à la liberté d’entreprendre pour satisfaire des exigences constitutionnelles liées à l’emploi. Il valide ainsi le passage à la durée légale de trente-cinq heures en le rattachant au droit pour chacun d’obtenir un emploi. Le Conseil estime que « les mesures précédemment décrites ne portent pas à la liberté d’entreprendre une atteinte telle qu’elle en dénaturerait la portée ». Cette approche réaliste reconnaît au pouvoir politique une marge d’appréciation dans la définition des modalités concrètes d’organisation et de direction des entreprises. La liberté d’entreprendre n’est donc pas absolue mais doit se concilier harmonieusement avec le droit au repos et aux loisirs des travailleurs.

B. Le rétablissement de l’égalité de traitement entre les catégories de salariés

La décision n° 99-423 DC censure fermement les discriminations injustifiées introduites entre les travailleurs selon la taille ou la situation de leur employeur. Le Conseil invalide notamment le dispositif prévoyant des bonifications d’heures supplémentaires différenciées selon que l’entreprise avait déjà réduit ou non sa durée collective. Il juge que « le législateur a établi, au détriment de ces derniers, une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi ». Le juge constitutionnel protège également les salariés à temps partiel en annulant leur exclusion du bénéfice de certaines garanties de rémunération transitoires. Par ces motifs, la Haute juridiction réaffirme l’unité du corps social face à une législation incitative qui ne saurait pénaliser individuellement les salariés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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