Constitution d’une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire – Convention IDCC 1611

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Préambule

En application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, le présent accord paritaire a pour objectif de constituer une catégorie objective assimilant à des cadres des catégories de salariés ne relevant pas des définitions établies par l’ANI du 17 novembre 2017 pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire et de définir les catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

La mise en œuvre du présent accord permettra que les contributions des entreprises finançant des prestations de protection sociale complémentaire bénéficient de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La constitution d’une catégorie objective de salariés pouvant être assimilés à des cadres est établie à l’article 2 du présent accord.

La définition des catégories de salariés bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire est établie par les articles 3 et 4 du présent accord.

Il appartient à la commission paritaire rattachée à l’APEC de déterminer le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Via un mécanisme similaire à celui visé par l’ancien article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC, l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret précité prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés ne relevant ni de l’article 2.1 ni de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. Ces salariés doivent être définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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