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Préambule
Les créations de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) et de l’accord sur la retraite supplémentaire des salariés non-cadres du même jour apportent au dialogue social agricole breton une modification de poids. Les textes nationaux fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles posent désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient.
Les partenaires sociaux agricoles bretons ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont entendu :
– homogénéiser ces particularités au sein d’une série d’accords régionaux ;
– conserver certaines dispositions conventionnelles dans le champ qui était les leurs avant l’entrée en vigueur de la convention collective nationale ;
– et supprimer les accords et dispositions devenus obsolètes ou sans objet.
Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial breton, les partenaires sociaux n’ont mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion de nouveaux accords régionaux et l’apurement des dispositifs historiques par des avenants d’abrogation ou de modification.
Le présent avenant s’attache à maintenir le dispositif de travail à la tâche rénové par l’avenant n° 104 du 5 juillet 2017 (étendu par arrêté du 26 octobre 2017 – Journal officiel du 3 novembre 2017) par les partenaires sociaux de la production agricole des Côtes-d’Armor et institué par la convention collective de travail du 26 octobre 1982 applicable aux exploitations de polyculture et d’élevage et de cultures légumières de plein champ des Côtes-d’Armor (IDCC 9221 – étendue par arrêté du 15 mars 1983).
Accord collectif départemental du 30 août 2023 des exploitations agricoles du département des Côtes-d’Armor relatif à la récolte des Cocos de Paimpol et du pois potager (IDCC 7024 et IDCC 9221)
Préambule
Le présent accord vient modifier la convention collective de travail du 26 octobre 1982 applicable aux exploitations de polyculture et d’élevage et de cultures légumières de plein champ des Côtes-d’Armor (IDCC 9221 – étendue par arrêté du 15 mars 1983), devenue un accord collectif étendu d’application de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
Consécutivement au compromis conclu en vue de la campagne de récolte des Cocos de Paimpol pour 2017, le présent accord préserve, sans aucune modification, l’annexe relative à la récolte des Cocos de Paimpol et du pois potager instituée par la convention collective de travail du 26 octobre 1982 applicable aux exploitations de polyculture et d’élevage et de cultures légumières de plein champ des Côtes-d’Armor (IDCC 9221 – étendue par arrêté du 15 mars 1983).
Les partenaires sociaux partagent les constats suivants :
– la production de cocos sur le territoire de Paimpol et Trégor est une activité importante du tissu social local ;
– la préservation et sa poursuite sont nécessaires pour ce territoire ;
– les conditions de la récolte des cocos sont largement déterminées par la maturité des produits à récolter ainsi que les conditions climatiques ;
– l’activité des salariés employés pour la récolte des cocos se trouve affectée par ces conditions de récolte ;
– c’est pourquoi, la pratique de la rémunération à la tâche dans une logique d’équité entre les salariés a été instituée conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre 1er Application
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord détermine les rapports entre les employeurs et les salariés dans les exploitations de polyculture, d’élevage et de cultures légumières extensives de plein champ des Côtes-d’Armor. Il s’applique nonobstant tous usages et toutes stipulations des contrats de travail, lorsque ces usages ou stipulations sont moins favorables aux salariés.
Article 2 – Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, en application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail. Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 3 – Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il peut également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4 – Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la commission paritaire départementale de négociation qui se réunit une fois par an à la demande de la partie la plus diligente, autant que possible entre le 15 novembre et le 15 février de l’année suivante.
La révision d’une partie de l’accord peut être introduite, à tout moment, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d’application ; par une ou plusieurs organisations d’employeurs représentatives dans leur champ d’application.
Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.
Par ailleurs, l’interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l’occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.
Chapitre 2 La récolte des Cocos de Paimpol et du pois potager
Article 5 – Rémunération à la tâche
Concernant la récolte des haricots demi-secs, dits Cocos de Paimpol, et la récolte des pois potagers, le salaire brut à l’unité (kg) est obtenu par référence à une durée de travail de 7 heures pour lequel un rendement moyen de 120 kg doit être récolté.
Cette rémunération brute s’applique dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le code rural et de la pêche maritime et notamment à l’article R. 713-41 1°.
La rémunération ainsi perçue ne doit jamais être inférieure à celle qui aurait été perçue si le salarié avait été rémunéré au temps.
Article 6 – Modalités de la pesée
Le poids récolté est compté au moins une fois par jour.
La pesée est réalisée selon les modalités suivantes :
– le salarié doit être présent lors de la pesée ;
– le poids retenu pour le calcul du salaire à la tâche est celui constaté sur la balance, au moment de la pesée, auquel on retranche le poids de la tare ;
– la tare est fixée à 3 kg sauf autre poids de la caisse normalisée ;
– le poids est consigné chaque jour sur un cahier prévu à cet effet pour chaque salarié ;
– les heures de travail effectives sont consignées sur un document prévu à cet effet.
Article 7 – Rémunération brute
Le salaire à la tâche est fixé à 0,740 € brut/kg récolté avec congés payés pour la saison 2023.
Cette rémunération brute est indexée automatiquement en fonction de l’évolution du Smic majoré de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Chapitre 3 Entrée en vigueur
Article 8 – Dépôt, publicité et extension
Issu de l’avenant n° 109 à la convention collective de travail du 26 octobre 1982 applicable aux exploitations de polyculture et d’élevage et de cultures légumières de plein champ des Côtes-d’Armor (IDCC 9221 – étendue par arrêté du 15 mars 1983), le présent accord a été déposé, publié et son extension demandée avec cet avenant.