La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 10 avril 2025, précise les règles de répartition des charges financières liées à l’aide sociale à l’enfance. Un juge des enfants avait confié quatre mineurs à une association gestionnaire d’une maison d’enfants située dans une collectivité voisine de celle du siège du tribunal. Le département dont dépendait la juridiction ayant ordonné le placement refusait néanmoins d’assumer les frais d’hébergement pour une période déterminée. Saisi d’un litige indemnitaire, le tribunal administratif de Toulouse avait initialement condamné la collectivité au versement des sommes dues. Après une cassation prononcée par le Conseil d’État, l’affaire fut renvoyée devant la juridiction bordelaise pour y être jugée au fond. Il appartenait aux magistrats de déterminer quelle collectivité devait supporter le coût d’une mesure judiciaire de placement exécutée hors du ressort géographique initial. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête d’appel et confirme l’obligation de prise en charge par le département où siège la juridiction d’origine.
I. L’identification du département débiteur par le siège de la juridiction d’origine
A. La primauté du lien organique entre la juridiction et le département
La solution repose sur une lecture rigoureuse de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles définissant la compétence financière des collectivités. La cour rappelle que les dépenses sont assumées par « le département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance ». Cette règle générale établit une corrélation directe entre l’autorité judiciaire décisionnaire et le budget départemental devant supporter les frais de la protection de l’enfance. Le juge administratif écarte ainsi les velléités de contestation fondées sur une interprétation géographique trop souple des textes en vigueur. En l’espèce, le tribunal judiciaire de la ville concernée exerce sa compétence exclusive sur le territoire d’un seul département bien identifié.
L’arrêt souligne que la détermination du débiteur ne dépend pas du lieu effectif où l’enfant reçoit les soins ou l’hébergement nécessaires à sa protection. Les magistrats bordelais considèrent que le lien de droit créé par la décision de justice prime sur la réalité matérielle de l’implantation de l’établissement. Ainsi, « le département dans lequel a son siège la juridiction qui a prononcé la mesure reste débiteur de la prise en charge ». Cette interprétation garantit que chaque mesure ordonnée trouve immédiatement un financement sans que la situation géographique de l’accueil ne devienne un obstacle. La clarté de ce principe fondamental permet d’éviter des recherches complexes sur la localisation des services habilités recevant les mineurs confiés.
B. L’inapplicabilité des critères subsidiaires de résidence au cas d’espèce
Le département appelant tentait d’opposer les critères de domiciliation ou de résidence prévus par les dispositions subsidiaires du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, la cour précise que ces critères « ne sauraient trouver à s’appliquer qu’à des départements situés dans le ressort de cette juridiction ». Cette distinction est cruciale car elle limite l’usage des critères de résidence aux cas particuliers où une juridiction s’étend sur plusieurs départements. Puisque le tribunal judiciaire concerné ne couvrait qu’une seule collectivité, aucune alternative de prise en charge ne pouvait être sérieusement invoquée par l’administration. Le juge administratif refuse donc de faire prévaloir le lieu de résidence du mineur sur le siège de la juridiction ayant ordonné le placement.
L’analyse des travaux préparatoires des textes récents conforte cette position en limitant strictement les dérogations au principe de compétence du département du siège. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette l’argumentation de la collectivité qui souhaitait voir le département d’accueil assumer la charge financière des mesures. Par suite, « l’association d’animation et de gestion est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental refusant la prise en charge ». Cette mise au point juridique écarte toute confusion entre la compétence territoriale de la juridiction et la localisation géographique des établissements de placement. La solution retenue assure une cohérence parfaite entre l’origine de l’ordre judiciaire et son exécution budgétaire par la collectivité compétente.
II. Une solution protectrice assurant la continuité du financement de l’aide sociale
A. La préservation des intérêts financiers des établissements habilités
Le présent arrêt protège efficacement les structures privées habilitées qui assurent une mission de service public pour le compte de l’aide sociale à l’enfance. En condamnant le département au paiement des sommes dues, la cour met fin à une résistance abusive qui fragilisait l’équilibre financier de l’association. Les magistrats précisent que les sommes engagées doivent être remboursées « à hauteur d’un montant total de 51 059,68 euros », correspondant aux frais d’hébergement. Cette décision garantit aux gestionnaires d’établissements que leurs créances seront honorées par la collectivité dont émane la décision judiciaire de placement initiale. Le juge administratif veille ainsi à ce que les incertitudes sur la répartition des charges ne nuisent pas aux opérateurs de terrain.
La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette également les moyens de procédure soulevés pour tenter d’évincer les prétentions de l’association gestionnaire de la maison d’enfants. Elle considère que « l’association ne serait pas représentée en justice par une personne n’ayant pas qualité pour le faire » malgré des mentions maladroites. Cette approche pragmatique évite que des questions de pure forme ne fassent obstacle au règlement au fond d’un litige financier légitime. En écartant les fins de non-recevoir liées à la représentation de la personne morale, le juge favorise le rétablissement rapide de la légalité. La protection des droits de l’établissement d’accueil constitue ici une condition nécessaire au maintien de la qualité de la prise en charge des mineurs.
B. La portée du rappel jurisprudentiel sur la stabilité du droit positif
Cette décision confirme une jurisprudence établie tout en apportant des précisions utiles sur l’articulation des différents alinéas de l’article L. 228-4 du code. Elle rappelle que le département chargé de la prise en charge financière « assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu ». La solution harmonise les obligations budgétaires des départements avec les réalités économiques des établissements situés en dehors de leur propre ressort territorial. Ce rappel de la portée des textes en vigueur prévient toute tentative future de défausse financière entre collectivités territoriales lors de placements extradépartementaux. L’arrêt contribue ainsi à la sécurité juridique des relations entre les départements et les services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
L’octroi des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale renforce l’aspect indemnitaire de la décision et sanctionne le retard de paiement. La cour administrative d’appel de Bordeaux affirme que l’association « a droit aux intérêts au taux légal sur la somme » réclamée depuis la date du refus. Cette mesure compense le préjudice financier subi par la structure d’accueil durant toute la durée d’une procédure juridictionnelle particulièrement longue et complexe. La portée de cet arrêt s’étend au-delà du cas d’espèce en fixant un cadre clair pour les futurs litiges relatifs aux frais de placement. La stabilité du droit positif est ainsi préservée par une application fidèle des principes de solidarité nationale et de responsabilité des collectivités locales.