La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 10 juillet 2025, un arrêt relatif aux conditions d’opposabilité des délais de recours contentieux. Une association contestait une décision pécuniaire prise par un groupement d’intérêt public lui réclamant le reversement d’une somme d’argent importante. Le litige portait sur la régularité d’une ordonnance prise le 11 septembre 2024 par le président de chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Cette autorité juridictionnelle avait estimé que la demande était tardive malgré l’exercice préalable de deux recours gracieux successifs par la requérante. Les juges d’appel devaient déterminer si l’absence de mention des voies et délais de recours dans les rejets administratifs prolongeait le délai de saisine. L’arrêt commenté censure le raisonnement du premier juge en précisant les modalités d’application du délai raisonnable issu de la jurisprudence administrative constante. L’étude de cette décision exige d’analyser l’interruption du délai par le recours administratif avant d’examiner l’extension du délai raisonnable de contestation.
I. L’interruption du délai de recours par l’exercice d’un recours administratif
A. La validité de l’interruption par un recours gracieux initial
La présentation d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre une décision administrative individuelle a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Cette règle s’applique impérativement lorsque le recours est formé dans le délai imparti pour introduire une action devant la juridiction administrative compétente. L’association a formé une demande gracieuse le 8 décembre 2023 contre une décision pécuniaire qui lui avait été notifiée le mois précédent. Ce recours, intervenu dans les deux mois suivant la notification initiale, a valablement interrompu le délai de recours contentieux de droit commun.
B. Le maintien de la recevabilité face à une notification incomplète
Le juge administratif rappelle que l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification rend ces délais inopposables au destinataire. Le principe de sécurité juridique interdit toutefois de contester indéfiniment une décision administrative dont le destinataire a manifestement eu connaissance. Le destinataire ne peut alors exercer son droit au recours juridictionnel que dans un délai raisonnable ne pouvant normalement excéder une année. L’arrêt souligne que ce délai d’un an s’applique également lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet. L’application de ces principes à l’espèce conduit à examiner les conditions de renouvellement du délai de saisine du juge.
II. L’opposabilité tempérée du délai raisonnable de contestation
A. Le renouvellement du délai d’un an pour la saisine juridictionnelle
Si la notification du rejet d’un recours administratif n’est pas assortie des mentions obligatoires, l’intéressé dispose d’un nouveau délai raisonnable. Ce délai commence à courir dès la date de notification de la décision explicite de rejet ou de sa connaissance dûment établie. La juridiction relève que « c’est dans un délai raisonnable d’un an que l’association a contesté la décision » litigieuse prise par le groupement. La formation d’un second recours gracieux ne retire pas le caractère non définitif de la première décision de rejet contestée dans les délais.
B. Les conséquences de l’irrégularité de l’ordonnance de première instance
La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le premier juge a commis une erreur en rejetant la demande initiale comme tardive. L’ordonnance attaquée est ainsi déclarée irrégulière car les délais de recours n’étaient pas encore expirés à la date d’enregistrement du recours. La solution retenue conduit à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux ainsi qu’au renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Cette position jurisprudentielle réaffirme l’importance de l’information due aux administrés pour garantir l’effectivité de leur droit constitutionnel à un recours.