La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 10 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger contestait l’obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. L’intéressé invoquait notamment son concubinage avec une ressortissante nationale et la présence de membres de sa famille sur le sol français. Le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande initiale tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement du 26 juillet 2024. La question juridique centrale porte sur la conciliation entre la menace à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. L’analyse de la validité de l’obligation de quitter le territoire français précède l’étude de la légalité de l’interdiction de retour associée.
I. La validité de l’obligation de quitter le territoire au regard de l’ordre public et de la vie privée
A. La primauté de la menace à l’ordre public sur l’examen du droit au séjour
La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée et édictée après une vérification rigoureuse du droit au séjour de l’étranger. L’autorité administrative a légalement retenu une condamnation du tribunal judiciaire de Limoges du 25 juillet 2023 pour « détention, offre, acquisition et transports de produits stupéfiants ». Les juges relèvent toutefois que les éléments portés à la connaissance des services de police ne permettaient pas d’ouvrir un droit au séjour automatique. Cette appréciation souveraine des faits permet d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du ressortissant étranger.
B. L’exigence de preuves probantes pour le respect de la vie privée et familiale
Le respect de la vie privée et familiale constitue une garantie fondamentale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant doit apporter des justifications permettant d’apprécier la « réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ». La juridiction souligne cependant que les preuves de concubinage produites sont postérieures à l’arrêté et insuffisantes pour établir une communauté de vie ancienne. L’absence de liens avérés avec les autres membres de la famille résidant régulièrement en France confirme la proportionnalité de la mesure d’éloignement contestée.
Le bien-fondé de l’éloignement ayant été établi, il convient d’analyser la régularité de l’interdiction de retour qui lui est adjointe par l’administration.
II. L’encadrement juridique de l’interdiction de retour sur le territoire français
A. La suffisance de la motivation administrative relative à la durée de l’interdiction
L’interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée en fait et en droit selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour. L’administration a souverainement fixé la durée de cette interdiction à deux ans en se fondant sur l’absence de charges de famille en France. La décision énonce de manière suffisante les considérations relatives à la situation de célibataire et à l’existence de condamnations pénales antérieures de l’intéressé. Les magistrats considèrent par ailleurs que l’autorité n’était pas tenue de mentionner une relation dont la réalité n’avait pas été préalablement démontrée.
B. L’absence de circonstances humanitaires comme obstacle à l’interdiction de retour
L’autorité administrative peut renoncer à l’interdiction de retour si des circonstances humanitaires particulières le justifient au regard de la situation globale de l’étranger. Le requérant n’apporte aucune preuve tangible de telles circonstances susceptibles de faire obstacle à la décision prise par le représentant de l’État. La menace pour l’ordre public représentée par les infractions répétées l’emporte enfin sur les considérations liées à une présence relativement récente sur le territoire national. La juridiction d’appel confirme alors le rejet de la demande d’annulation de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans.