La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 10 juillet 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger marié avec un ressortissant français. Une ressortissante malgache est entrée sur le territoire national sous couvert d’un visa de court séjour italien mais n’a pas souscrit de déclaration d’entrée. Après avoir sollicité un titre de séjour, l’intéressée s’est vu opposer un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral du 13 mai 2024. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 21 novembre 2024, dont la requérante a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La cour doit déterminer si l’absence de déclaration d’entrée prévue par la convention de Schengen fait obstacle à la reconnaissance d’une entrée régulière permettant la délivrance d’un titre. Elle confirme que cette formalité constitue une condition nécessaire à la régularité du séjour pour l’application des dispositions dérogatoires du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’analyse portera d’abord sur l’exigence de régularité de l’entrée en France (I), avant d’étudier l’appréciation des attaches privées et familiales (II).
**I. L’exigence impérative d’une entrée régulière sur le territoire**
**A. La portée de la déclaration d’entrée prévue par les accords de Schengen**
L’entrée régulière constitue le pivot du droit au séjour des conjoints de Français souhaitant bénéficier d’une dispense de visa de long séjour. La juridiction bordelaise rappelle que « la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée ». Cette formalité s’impose à tout étranger soumis à l’obligation de visa en provenance directe d’un État partie à ladite convention. Bien que la requérante fût titulaire d’un visa italien, l’absence de signalement aux autorités françaises à son arrivée vicie son admission sur le sol national. La preuve de l’entrée régulière ne peut alors résulter du seul tampon d’entrée dans l’espace Schengen apposé par un autre État membre. Ce manquement procédural prive alors l’intéressée des mécanismes de régularisation automatique attachés à la qualité de conjoint de Français.
**B. L’éviction du droit au titre de plein droit pour le conjoint de Français**
Le non-respect de cette procédure administrative entraîne des conséquences directes sur les garanties offertes par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En l’espèce, l’administration a pu légalement retenir que l’intéressée « ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière en France » exigée pour la délivrance du titre. Cette solution stricte ferme la voie d’une régularisation facilitée par le mariage lorsque la présence initiale n’a pas été officiellement actée par les services de police. La Cour administrative d’appel de Bordeaux refuse ainsi de considérer la simple possession d’un titre de séjour d’un État tiers comme un substitut à la déclaration obligatoire. Le juge administratif maintient une interprétation rigoureuse des conditions de forme pour l’accès aux droits protecteurs des membres de famille. Cette sévérité dans l’appréciation de la régularité initiale se double d’un examen exigeant des garanties de fond relatives à l’intégration de l’étranger.
**II. Une protection limitée de l’insertion privée et des droits fondamentaux**
**A. Une appréciation restrictive de l’intensité des liens familiaux et professionnels**
Le refus de titre de séjour est également contesté au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne. La cour observe que le mariage avec un ressortissant français était « récent à la date de la décision contestée » et que la vie commune restait brève. L’insertion professionnelle est jugée insuffisante malgré la production de contrats de travail en qualité de serveuse ou de cantinière sur une période limitée. Selon les juges, ces éléments « ne suffisent pas à témoigner d’une réelle insertion professionnelle » susceptible de rendre le refus de séjour disproportionné. La solution confirme la jurisprudence constante exigeant une stabilité et une ancienneté marquées des attaches sur le sol national pour évincer l’intérêt de l’ordre public. L’analyse des droits de la défense permet de clore l’examen de la régularité de la mesure d’éloignement.
**B. La confirmation de l’étendue réduite du droit à être entendu**
La requérante invoque enfin une méconnaissance du droit d’être entendue tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La cour écarte ce moyen en précisant que l’étranger qui sollicite un titre « ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement ». Il appartient au demandeur d’apporter toutes les précisions utiles dès le dépôt de son dossier en préfecture sans attendre une sollicitation spécifique ultérieure. L’administration n’est pas tenue de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations sur l’obligation de quitter le territoire français avant de l’édicter. Cette position consacre une approche pragmatique des garanties procédurales en matière de droit des étrangers, évitant un alourdissement excessif de l’instruction administrative concomitante.