La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 10 juin 2025, statue sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un étranger. L’intéressé, arrivé en France en 2013, demande la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale en novembre 2021. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Guyane rejette cette demande en contestant notamment la validité des actes d’état civil produits. Le tribunal administratif de la Guyane rejette la demande d’annulation par un jugement du 6 juin 2024 dont le requérant relève régulièrement appel.
La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement écarter des documents d’identité dont l’authenticité est établie au cours de l’instruction contentieuse. Elle examine également si la durée de présence et la scolarisation d’un enfant rendent la décision de refus disproportionnée aux buts poursuivis. La cour annule le jugement en retenant l’erreur de fait commise par le préfet ainsi que la violation des stipulations conventionnelles. L’étude de cette solution conduit à envisager la vérification des actes étrangers avant d’analyser la protection de la vie privée et familiale.
**I. La rectification de l’erreur d’appréciation portant sur l’authenticité des actes**
**A. Le cadre juridique de la vérification des actes d’état civil étrangers**
L’administration dispose du pouvoir de vérifier la validité des actes civils établis à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Ces documents font foi sauf si des éléments extérieurs ou des données intrinsèques établissent que l’acte est irrégulier, falsifié ou non conforme. La cour rappelle que « la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir son irrégularité ». Le juge administratif forme alors sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties durant l’instruction de l’affaire. Il apprécie souverainement les conséquences de la production d’un passeport ou d’une carte consulaire dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée.
**B. Le constat d’une erreur de fait relative à la légalisation des documents**
Le préfet de la Guyane s’est fondé sur l’absence de légalisation par le consulat pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’étranger. Or, le requérant produit durant l’instance un document comportant la signature du consul et un tampon authentifiant l’acte de naissance initialement discuté. La cour relève que « l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne que les pièces produites ne sont pas authentiques ». Cette erreur initiale vicie la décision administrative car elle repose sur une perception erronée de la situation matérielle et juridique du demandeur. L’annulation pour erreur de fait se double d’une analyse approfondie de la protection due au droit à la vie privée et familiale.
**II. La consécration de la disproportion de l’atteinte portée à la vie familiale**
**A. La démonstration d’une intégration sociale et d’une présence durable**
Le requérant justifie d’une présence ininterrompue sur le territoire national depuis sept ans à la date de la décision préfectorale contestée. Il produit divers documents comme des avis d’imposition, des factures d’électricité ainsi que des certificats médicaux attestant de sa résidence stable. La cour souligne que sa fille est née en France et suit une scolarité régulière depuis plusieurs années au sein d’établissements locaux. De plus, l’intéressé établit « contribuer à l’éducation de son enfant » par la production d’attestations probantes versées au dossier de la procédure. Ces éléments caractérisent l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux tissés par le ressortissant étranger depuis son arrivée.
**B. La sanction de l’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux**
La situation de la compagne du requérant, titulaire de plusieurs titres de séjour, renforce la cohérence et la stabilité de la cellule familiale. Bien qu’il ne justifie pas d’une intégration économique particulière, le refus de séjour porte une atteinte excessive au droit garanti par la convention européenne. La cour juge que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’annulation de l’arrêté implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Les juges enjoignent donc à l’autorité préfectorale de régulariser la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois.