La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, apporte des précisions sur la caractérisation de la faute médicale en milieu hospitalier. À la suite d’un accident de la circulation survenu le 26 décembre 2016, un conducteur de motocyclette a subi une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit. L’intéressé fut pris en charge par un établissement public de santé qui privilégia un traitement par immobilisation sans pratiquer d’intervention chirurgicale immédiate. Quelques mois plus tard, le patient a bénéficié d’une opération au sein d’un centre hospitalier universitaire pour traiter une excroissance osseuse cicatricielle.
Estimant que la prise en charge initiale était fautive, le requérant a formé une réclamation indemnitaire préalable qui a fait l’objet d’une décision de rejet. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise médicale afin d’identifier d’éventuels manquements commis lors des soins. L’expert désigné a toutefois déposé un rapport de carence en raison de l’absence de production, par les parties, de l’intégralité des pièces médicales requises. Par un jugement du 18 avril 2023, les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise et à l’indemnisation des préjudices.
Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que les fractures subies n’ont pas été convenablement soignées, rendant ainsi nécessaire une seconde expertise médicale. La question posée aux juges consiste à savoir si le choix d’un traitement orthopédique plutôt que chirurgical constitue une faute médicale au regard des antécédents du patient. La cour confirme la solution de première instance en estimant que l’absence d’opération immédiate ne caractérise pas un manquement de l’établissement public.
I. La caractérisation rigoureuse de l’absence de faute médicale
A. La justification du choix thérapeutique par les antécédents cliniques
Le juge administratif rappelle que la responsabilité des établissements de santé n’est engagée, hors le cas des produits de santé, qu’en présence d’une faute prouvée. Dans cette affaire, le requérant invoquait le compte-rendu d’un second praticien suggérant qu’une intervention chirurgicale aurait dû être réalisée dès la prise en charge initiale. Les magistrats opposent à cette analyse les constatations de l’établissement qui mentionnaient une « fracture du radius non déplacée et de séquelles préexistantes sur l’articulation du poignet ». Le choix thérapeutique dépend ainsi étroitement de l’état antérieur du membre blessé au moment de l’admission dans les services de soin.
La décision souligne que le patient présentait de lourds antécédents médicaux, notamment une pathologie diagnostiquée en 1988 ayant déjà nécessité plusieurs interventions chirurgicales complexes. Le rapport médical de 2018 indiquait une fracture « très peu déplacée » ne justifiant pas d’opération en raison de l’existence de traumatismes antérieurs importants. La cour en conclut qu’il « n’est pas établi que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’opérant pas le poignet ». Cette solution démontre que la pertinence d’un acte médical s’apprécie au regard de la situation globale et singulière de chaque patient.
B. L’appréciation souveraine des éléments médicaux contradictoires
La juridiction procède à une analyse précise des documents fournis au dossier pour écarter toute erreur manifeste commise lors du diagnostic initial par l’équipe soignante. Bien que le requérant produise un avis médical divergent, le juge privilégie les éléments établissant la présence d’une ostéonécrose et d’une arthrose préexistantes. Le développement d’un cal osseux, bien que regrettable, est analysé comme une suite possible des traumatismes multiples subis par l’articulation au cours des décennies précédentes. La cour refuse ainsi de transformer l’obligation de moyens pesant sur l’établissement de santé en une obligation de résultat quant à la réussite du traitement.
L’arrêt confirme que la décision médicale doit être évaluée au moment où elle a été prise, sans tenir compte des connaissances acquises ultérieurement. L’existence d’une maladie de Kienböck, ayant déjà justifié la mise en place puis l’ablation d’un implant, rendait toute nouvelle intervention chirurgicale particulièrement délicate. Le juge administratif valide le choix de la prudence thérapeutique opéré par les praticiens hospitaliers face à un terrain clinique déjà lourdement fragilisé. Cette méthode d’analyse permet d’assurer une sécurité juridique aux professionnels de santé tout en garantissant un examen objectif des doléances exprimées par les patients.
II. L’encadrement procédural de l’expertise et de la preuve
A. La sanction de la carence du requérant dans l’administration de la preuve
La procédure contentieuse administrative impose à la partie qui sollicite une indemnisation d’apporter les éléments nécessaires à la démonstration de la faute alléguée. Le requérant n’a pas produit les clichés radiographiques réalisés en 2016, ce qui a empêché l’expert judiciaire de remplir totalement la mission qui lui était confiée. Ce manquement a conduit l’expert à déposer un rapport de carence, faute d’avoir pu examiner les pièces médicales indispensables à la compréhension du traumatisme. La cour administrative d’appel de Bordeaux impute directement cette impossibilité technique à la négligence de l’appelant dans la gestion de son propre dossier.
La solution rendue souligne que le défaut de production des preuves par le demandeur ne saurait être compensé par la désignation systématique d’un nouvel expert. Le juge constate la « carence de l’appelant qui n’a produit aucune pièce médicale » probante pour étayer ses contestations relatives à la qualité des soins. En l’absence de transmission des radiographies initiales, la réalité d’un déplacement osseux nécessitant une chirurgie immédiate ne peut être tenue pour juridiquement établie. La charge de la preuve demeure donc un obstacle insurmontable pour le justiciable qui ne collabore pas loyalement à l’instruction de sa propre affaire.
B. Le rejet de la demande de nouvelle mesure d’instruction
Le juge administratif dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’utilité d’une mesure d’expertise complémentaire au vu des autres pièces déjà présentes dans le dossier. Les magistrats considèrent qu’il « n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise » dès lors que les rapports médicaux disponibles permettent de trancher le litige. Les antécédents documentés par le centre hospitalier universitaire et les précédents rapports de 2018 suffisent à éclairer la religion de la cour. La demande de nouvelle expertise est ainsi rejetée car elle n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation portée sur la responsabilité hospitalière.
L’arrêt marque la fin d’une procédure où les prétentions indemnitaires du requérant se heurtaient à une réalité clinique complexe et à une insuffisance probatoire. Le rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative parachève cette décision en laissant les frais d’instance à la charge du demandeur. La cour réaffirme l’importance pour les parties de fournir un dossier médical complet dès l’ouverture de l’expertise judiciaire pour espérer un succès contentieux. Ce refus d’une nouvelle mesure d’instruction garantit la célérité de la justice tout en sanctionnant l’absence de diligence dans la conduite du procès.