Par un arrêt du 11 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise le régime juridique des décisions de classement au travail au sein des établissements pénitentiaires. Un détenu, incarcéré dans un centre pénitentiaire, a sollicité son classement afin d’exercer une activité professionnelle durant son temps d’incarcération. L’administration pénitentiaire a opposé un refus à cette demande en s’appuyant sur l’avis défavorable d’une commission pluridisciplinaire interne. Ainsi, l’autorité administrative a fondé sa position sur le comportement du requérant durant sa détention.
Le Tribunal administratif de Limoges a initialement rejeté la requête par une ordonnance, estimant que la décision constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. L’intéressé a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour obtenir l’annulation de cette ordonnance et du refus de classement. Toutefois, le ministère de la justice a conclu au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé.
La juridiction d’appel devait déterminer si le refus de classement au travail constitue une mesure faisant grief et si le comportement du détenu justifiait légalement ce rejet. La Cour annule l’ordonnance d’irrecevabilité mais rejette finalement la demande au fond, confirmant ainsi la légalité de la position administrative. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance du caractère décisoire du refus de classement (I), avant d’étudier le contrôle de la légalité interne opéré par le juge (II).
**I. La reconnaissance du caractère décisoire du refus de classement au travail**
La juridiction administrative d’appel écarte la qualification de mesure d’ordre intérieur pour affirmer la justiciabilité des décisions relatives au travail en détention.
**A. La remise en cause de l’irrecevabilité opposée par le premier juge**
La Cour s’appuie sur les dispositions du code pénitentiaire pour censurer le raisonnement du vice-président du Tribunal administratif de Limoges. Elle souligne que « les décisions de refus de classement constituent, quel qu’en soit le motif, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux ». Cette solution renforce les droits des personnes détenues en garantissant l’accès au juge pour des actes impactant significativement leurs conditions d’exécution de la peine. Par conséquent, l’ordonnance attaquée est déclarée irrégulière car elle méconnaît la portée des dispositions législatives encadrant le travail carcéral.
**B. La mise en œuvre du mécanisme de substitution de la décision initiale**
Le juge rappelle l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire qui conditionne la saisine du juge de la légalité en matière pénitentiaire. « La décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale », ce qui rend inopérants les moyens dirigés contre l’acte originaire. Cette règle classique du contentieux administratif oblige le requérant à concentrer ses critiques sur l’acte final arrêté par l’autorité compétente. Ainsi, l’administration peut régulariser d’éventuels vices de forme lors de l’examen du recours préalable.
**II. La validation de la légalité du refus au regard des impératifs de sécurité**
Après avoir admis la recevabilité de la requête, la Cour examine le bien-fondé de la décision et valide les motifs liés au maintien du bon ordre.
**A. La régularité de la motivation et de l’appréciation des faits**
L’administration a respecté l’obligation de motivation en énonçant précisément les considérations de fait et de droit fondant le rejet de la demande. Le requérant invoquait une erreur de fait, mais le dossier révélait plusieurs sanctions disciplinaires pour des actes de violence caractérisés. Le juge constate que les incidents disciplinaires sont établis, incluant notamment des agressions physiques contre le personnel et d’autres détenus. Puisque la matérialité des faits est confirmée par les pièces produites, le grief tiré de l’inexactitude factuelle ne peut être accueilli.
**B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des risques sécuritaires**
Le classement au travail suppose de conférer au détenu « une certaine autonomie et une liberté de mouvement » incompatible avec un comportement violent. La Cour estime que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la dangerosité manifestée par l’intéressé. En effet, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste en refusant de classer le détenu « pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité ». Cette solution souligne la prééminence des impératifs de sécurité sur le droit au travail lorsque l’ordre de l’établissement est menacé.