Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 11 décembre 2025, n°23BX02815

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, s’est prononcée sur la régularité d’une procédure de rectification fiscale. Cette affaire concerne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés réclamés à une entreprise de restauration. Les services fiscaux ont exploité des informations obtenues auprès de l’autorité judiciaire suite à la découverte d’une double comptabilité. Le gérant et son épouse, propriétaires de la structure, avaient reconnu durant l’enquête pénale avoir occulté une part importante des recettes. La société requérante contestait la méthode de l’administration et invoquait l’existence d’une vérification de comptabilité déguisée. Le tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande initiale, elle a alors porté le litige devant la juridiction d’appel bordelaise. La cour devait déterminer si l’usage de documents judiciaires sans débat oral préalable respecte les garanties fondamentales dues au contribuable. Les juges confirment la régularité du contrôle en soulignant que l’administration n’a pas procédé à un examen critique autonome des écritures comptables. Ils valident également l’application des pénalités pour manœuvres frauduleuses compte tenu du système d’occultation mis en place de manière intentionnelle.

I. La régularité de la procédure d’imposition fondée sur le droit de communication

A. L’absence de vérification de comptabilité déguisée

Le juge administratif rappelle que la vérification de comptabilité suppose un examen critique des documents comptables au sein même de l’entreprise. En l’espèce, l’agent vérificateur « s’est contenté de rapprocher les déclarations souscrites par la société contrôlée des documents » transmis par l’autorité judiciaire. Cette simple confrontation ne peut être assimilée à une vérification sur place au sens de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. La cour précise que l’administration n’a pas procédé à une analyse autonome de la sincérité des pièces comptables présentées par la société. La procédure de contrôle sur pièces demeure donc régulière malgré l’ampleur des redressements financiers notifiés par le service vérificateur. L’intervention technique d’agents spécialisés auprès du procureur de la République reste sans incidence sur la qualification juridique de la procédure fiscale ultérieure.

B. L’effectivité du droit de communication et des garanties de défense

L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers. La proposition de rectification doit être « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations » conformément aux exigences légales de transparence. Dans cette affaire, le document notifié mentionnait précisément la procédure pénale et la nature des détournements de fonds constatés par les enquêteurs. La cour écarte le grief tiré de la méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne quant à l’accès au dossier. Les gérants avaient eu accès aux scellés judiciaires dont l’administration fiscale n’avait pas la détention matérielle lors du contrôle. Le droit à une protection juridictionnelle effective n’impose pas la communication systématique de documents que le service ne possède pas effectivement.

II. Le bien-fondé des rectifications et la répression des manœuvres frauduleuses

A. L’exigence de preuves pour la déductibilité des charges et de la taxe

La charge de la preuve de l’étendue du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée incombe prioritairement à l’assujetti. La société requérante soutenait que l’administration aurait dû minorer les rappels de la taxe supportée sur ses divers achats de marchandises occultes. Les juges soulignent toutefois que l’entreprise « ne produit aucune des factures correspondantes ni aucun élément de nature à établir » la réalité de son droit. Le bénéfice de la déduction reste strictement subordonné à la détention d’une facture comportant les mentions obligatoires fixées par le code général des impôts. Le juge adopte ici une interprétation rigoureuse des conditions de fond nécessaires à l’exercice du droit à déduction en matière fiscale. La méthode de reconstitution des bénéfices fondée sur les tableaux de l’autorité judiciaire est par conséquent validée par la juridiction d’appel.

B. La confirmation de la majoration pour manœuvres frauduleuses intentionnelles

La majoration de quatre-vingts pour cent s’applique lorsque le redevable met en œuvre des agissements destinés à égarer volontairement le contrôle administratif. La cour relève que les dirigeants ont admis avoir « recouru à un système de double comptabilité permettant d’occulter » une partie des recettes. Ce procédé occulte caractérise l’existence de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. L’importance des sommes détournées et la persistance du système sur plusieurs exercices démontrent une volonté délibérée d’échapper à la contribution commune. Le juge administratif confirme ainsi la sévérité de la sanction pécuniaire infligée à la société par l’administration des finances publiques. Cette décision illustre la force probante des constatations judiciaires pour établir l’élément intentionnel indispensable à la qualification de la fraude fiscale.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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