La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative à la régularité d’une procédure d’imposition fondée sur des éléments judiciaires. Un exploitant d’un établissement de restauration a fait l’objet de rectifications fiscales suite à une enquête pénale ayant révélé l’existence d’une double comptabilité manuscrite. Le Tribunal administratif de Pau a rejeté, par un jugement du 18 octobre 2023, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Le contribuable soutient que l’administration a opéré une vérification de comptabilité déguisée et a méconnu son obligation de communication des pièces justificatives de la fraude. Le litige porte sur la distinction entre l’examen critique des écritures comptables et le simple rapprochement documentaire effectué dans le cadre du droit de communication. La juridiction d’appel confirme la validité de la procédure en jugeant que les services fiscaux n’ont pas procédé à une analyse directe de la comptabilité occulte. L’étude de cette solution conduit à examiner la validation de la procédure de contrôle puis la confirmation du bien-fondé des impositions et des pénalités.
I. La régularité du contrôle fondé sur l’exercice du droit de communication
A. L’exclusion d’une vérification de comptabilité déguisée
La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise que l’usage de documents issus d’une procédure judiciaire ne constitue pas nécessairement une vérification de comptabilité au sens légal. Les juges relèvent que « l’agent en charge du contrôle s’est contenté de rapprocher les déclarations qu’il avait souscrites aux documents établis par les agents en charge de la procédure judiciaire ». Cette démarche administrative ne suppose aucun examen critique de la sincérité des écritures, préservant ainsi la nature purement documentaire du contrôle sur pièces effectué. L’absence de débat oral et contradictoire ne constitue pas une irrégularité puisque les garanties spécifiques à la vérification sur place ne sont pas applicables.
B. Les limites de l’obligation de communication des documents tiers
L’administration fiscale doit informer le contribuable de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers mais cette obligation est strictement restreinte aux seuls documents détenus. L’arrêt souligne que « cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ». Dans cette affaire, les scellés judiciaires contenant la comptabilité occulte avaient été restitués à l’intéressé avant l’exercice du droit de communication par les agents. Le juge en déduit que le vérificateur n’était pas tenu de transmettre des pièces dont il avait seulement pris connaissance par le biais de rapports.
II. La pérennisation des redressements et la sévérité des sanctions appliquées
A. La mise en œuvre du délai de reprise dérogatoire
Le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la dixième année lorsque des insuffisances d’imposition sont révélées par une action devant les juridictions. Le texte dispose que « les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de la dixième année ». L’application de ce délai spécial suppose que la procédure judiciaire soit la source directe de l’information permettant de mettre en évidence la minoration du chiffre d’affaires. Cette solution renforce l’efficacité du contrôle fiscal en permettant de corriger des fraudes anciennes dont l’existence n’apparaît que lors d’enquêtes pénales indépendantes.
B. La qualification caractérisée des manœuvres frauduleuses
La majoration de 80 % prévue par le code général des impôts sanctionne les agissements délibérés visant à restreindre ou à égarer le pouvoir de contrôle. La juridiction constate que l’intéressé a utilisé « un système de double-comptabilité permettant d’occulter non seulement une partie des recettes mais également une part des charges correspondantes ». Le recours à un livre de recettes manuscrit non déclaré démontre une intention frauduleuse manifeste qui justifie l’application des pénalités les plus lourdes prévues. La décision confirme que la dissimulation systématique et organisée de l’activité économique caractérise une manœuvre frauduleuse opposable au contribuable malgré ses dénégations ultérieures.