La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, une décision précisant les limites du contrôle fiscal fondé sur des documents judiciaires. Un exploitant de bar-brasserie contestait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la découverte d’une comptabilité occulte lors d’une instruction pénale. Le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande de décharge le 18 octobre 2023, poussant le contribuable à interjeter appel devant la juridiction bordelaise. Le requérant invoquait notamment l’irrégularité de la procédure d’imposition et contestait l’application de majorations pour manœuvres frauduleuses à hauteur de quatre-vingts pour cent. La question centrale portait sur la validité de l’usage du droit de communication fiscale lorsque l’administration se fonde exclusivement sur des éléments révélés par la justice.
I. La régularité d’une procédure d’imposition fondée sur l’exercice du droit de communication judiciaire
A. L’absence de vérification de comptabilité déguisée lors du contrôle sur pièces
Le contribuable soutenait que l’administration avait procédé à une vérification occulte de sa comptabilité sans lui accorder les garanties d’un débat oral et contradictoire. La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ce moyen en soulignant que l’agent s’est borné à exploiter des informations déjà constituées par l’autorité judiciaire. Selon les juges, « l’agent en charge du contrôle s’est contenté de rapprocher les déclarations qu’il avait souscrites aux documents » établis par les services de police technique. Cette méthode de travail ne constitue pas un examen critique des documents comptables de l’entreprise au sens des dispositions du livre des procédures fiscales. L’administration a simplement utilisé les résultats d’une enquête pénale pour rectifier les bases imposables sans engager de recherches propres au sein des écritures privées.
B. Le respect des garanties procédurales liées à l’accès aux documents tiers
L’exploitant reprochait également au service des impôts de ne pas lui avoir transmis les documents originaux constituant la comptabilité occulte saisie durant l’instruction. Les magistrats rappellent que l’obligation de communication ne pèse sur l’administration fiscale que pour les pièces qu’elle détient effectivement dans ses propres dossiers administratifs. Dans cette affaire, « L’administration n’a ainsi jamais eu accès à ces documents » car ils avaient été restitués à l’intéressé par l’autorité judiciaire compétente. Le service s’est limité à consulter les procès-verbaux de police qui synthétisaient déjà les montants des recettes dissimulées durant la période de fraude. Le droit à une protection juridictionnelle effective n’est donc pas méconnu lorsque le contribuable dispose lui-même d’un accès direct aux pièces saisies.
II. La confirmation du bien-fondé des rappels et de la sévérité des sanctions
A. L’application du délai de reprise décennal et la preuve du montant imposable
L’administration a pu légalement actionner le délai spécial de reprise de dix ans prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Cette extension temporelle se justifie car les omissions de recettes ont été « révélées par une procédure judiciaire » et non par une initiative spontanée du fisc. Concernant le montant des rappels, la charge de la preuve est remplie par l’exploitation des aveux du gérant et des tableaux chiffrés de l’enquête. Le refus de déduire la taxe supportée sur les achats occultes est validé puisque l’intéressé ne produit « aucune des factures correspondantes ni aucun élément » probant. La seule affirmation d’un chiffre d’affaires surestimé par la police ne suffit pas à renverser la présomption de validité des redressements opérés.
B. La caractérisation des manœuvres frauduleuses par l’existence d’une double comptabilité
L’application de la majoration de quatre-vingts pour cent est confirmée au regard de l’organisation matérielle mise en œuvre pour dissimuler l’activité réelle du bar. La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que le contribuable a reconnu l’utilisation d’un « système de double comptabilité permettant d’occulter non seulement une partie des recettes mais également une part des charges ». Un tel procédé révèle une intention délibérée d’égarer le pouvoir de contrôle de l’administration et d’éluder systématiquement le paiement de l’impôt dû. La gravité et la réitération de ces agissements caractérisent parfaitement les manœuvres frauduleuses prévues par le code général des impôts pour sanctionner les fraudes sophistiquées. L’arrêt rejette donc l’ensemble des prétentions de l’appelant et confirme le jugement de première instance en maintenant la totalité des sanctions pécuniaires.