La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Une ressortissante étrangère contestait la décision préfectorale lui imposant de quitter le territoire français après plusieurs années de résidence et d’activité. L’intéressée, entrée en France en 2009, avait bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle entre 2018 et 2020 avant que sa demande de renouvellement ne soit rejetée. Saisi en première instance, le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté contesté par un jugement rendu le 11 juillet 2024. L’appelante invoque notamment une violation de son droit au respect de la vie privée ainsi qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Le litige porte sur la capacité d’une activité professionnelle stable à compenser l’absence de liens familiaux intenses sur le sol national. La juridiction d’appel écarte les moyens soulevés en soulignant la fragilité des preuves relatives à l’insertion sociale et à la continuité du séjour. L’analyse de l’appréciation souveraine des attaches personnelles précède l’examen du refus d’accorder une admission exceptionnelle au séjour.
I. L’appréciation souveraine de l’intensité de la vie privée en France
Le juge administratif contrôle l’adéquation entre la mesure d’éloignement et la réalité des attaches personnelles développées par l’étranger durant sa présence. Cette évaluation repose prioritairement sur la démonstration matérielle d’une résidence ininterrompue et stable au sein de la société d’accueil.
A. La preuve de la continuité de la résidence sur le territoire
L’ancienneté du séjour constitue un critère essentiel pour apprécier l’atteinte portée aux droits garantis par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde. La requérante affirmait être présente depuis 2009 mais les pièces versées au dossier n’ont pas permis de corroborer cette version des faits. La cour administrative d’appel de Bordeaux relève qu’elle « n’établit sa présence continue sur le territoire que depuis le mois de novembre 2015 ». Cette période de six années est jugée insuffisante pour faire obstacle à une mesure d’éloignement en l’absence de liens matrimoniaux ou parentaux. La production d’un bulletin de salaire unique ne suffit pas à caractériser une implantation durable sur une décennie complète. La rigueur probatoire imposée par la juridiction administrative souligne la nécessité de documents diversifiés pour justifier d’une intégration ancienne.
B. L’insuffisance de l’insertion professionnelle isolée
L’exercice d’un emploi stable, bien que valorisé par le droit des étrangers, ne garantit pas automatiquement la délivrance d’un titre de séjour permanent. L’appelante exerce pourtant la profession de serveuse depuis 2016 mais cette circonstance demeure inopérante pour pallier l’absence d’une cellule familiale constituée. Les magistrats constatent que les décisions contestées « ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». L’isolement social de la requérante, célibataire et sans enfant, pèse lourdement dans l’arbitrage rendu par l’autorité administrative compétente. Le fait d’être hébergée chez un compatriote ne suffit pas à démontrer des liens personnels intenses ou une stabilité affective particulière. L’insertion est ainsi évaluée globalement sans que l’activité salariée ne puisse devenir l’unique fondement d’un droit au maintien sur le territoire. Le constat de l’insuffisance des attaches privées commande l’examen des conditions posées par les mécanismes de régularisation dérogatoires.
II. L’encadrement strict des mécanismes de régularisation exceptionnelle
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit des dispositifs de régularisation pour des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles précises. Ces dérogations sont interprétées de manière restrictive par le juge afin de préserver l’efficacité des politiques de contrôle des flux migratoires.
A. L’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels
L’admission exceptionnelle au séjour exige des éléments de fait d’une gravité ou d’une singularité telle qu’ils justifieraient une dérogation aux règles communes. La requérante invoquait son parcours professionnel et son ancienneté pour solliciter le bénéfice de cette protection juridique spécifique. La cour administrative d’appel de Bordeaux juge toutefois que les faits relatés « ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels ». Le simple exercice d’une profession de serveuse à temps partiel ne présente pas le caractère extraordinaire requis par les dispositions législatives en vigueur. Cette solution confirme que le travail ne constitue pas en soi une circonstance humanitaire suffisante pour contraindre l’administration à régulariser. Le pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale reste ainsi entier face à des situations ne présentant aucun caractère d’urgence manifeste.
B. La confirmation de la légalité de la mesure d’éloignement
Le rejet des griefs relatifs au titre de séjour entraîne nécessairement la validation de l’obligation de quitter le territoire français fixée par l’arrêté. L’administration n’a commis aucune erreur de droit en refusant de renouveler un titre dont les conditions d’octroi n’étaient plus strictement remplies. La juridiction d’appel confirme que l’arrêté comporte « les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » sans entacher la procédure. L’absence de motivation suffisante ou d’examen particulier de la situation individuelle est systématiquement écartée par les pièces produites par la préfecture. Le jugement rendu le 11 juillet 2024 est donc maintenu dans toutes ses dispositions car aucun argument nouveau n’a permis d’infirmer la décision initiale. La protection de la vie privée ne saurait servir de fondement à une régularisation automatique pour tout étranger exerçant une activité économique.