La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour des étrangers pour des raisons de santé. Un ressortissant étranger a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après le rejet définitif de sa demande d’asile par les instances nationales compétentes. L’autorité préfectorale a sollicité un second avis médical après une première expertise favorable, rendue dix-sept mois auparavant par le collège de médecins de l’office. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté, par un jugement du 13 mars 2025, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de refus de séjour. Le requérant soutient en appel que l’administration ne pouvait légalement solliciter cette seconde expertise médicale sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour. La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité préfectorale dispose du pouvoir de demander un nouvel avis médical pour apprécier l’évolution de l’état de santé. Les magistrats confirment la régularité de cette procédure de vérification dès lors que le premier avis médical présente une ancienneté significative au jour de la décision. L’arrêt valide la recherche d’une information médicale actuelle tout en confirmant l’application rigoureuse des critères légaux de délivrance du titre de séjour.
I. La reconnaissance du pouvoir d’actualisation de l’information médicale par l’administration
A. La licéité du recours à une expertise médicale complémentaire
L’arrêt précise qu’« aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à l’autorité préfectorale de solliciter, auprès du collège de médecins, un second avis médical » concernant l’état sanitaire. Cette faculté d’actualisation permet au représentant de l’État de s’assurer que l’étranger remplit toujours les conditions médicales pour obtenir un titre au moment de statuer. La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge cette démarche régulière, particulièrement lorsque le premier avis est « antérieur de 17 mois à l’arrêté attaqué » par le requérant. L’évolution possible de la pathologie justifie pleinement cette mesure de précaution destinée à éclairer l’administration sur la situation médicale réelle et actuelle du demandeur de titre.
B. L’inapplicabilité de l’obligation de motivation spéciale en cas d’avis défavorable
Le second avis étant défavorable, l’autorité administrative n’était pas tenue de motiver spécialement sa décision de refus au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour. Le texte impose une motivation particulière uniquement si l’administration décide de rejeter la demande alors que le collège de médecins a émis un avis médical favorable. L’expertise de septembre 2024 ayant remplacé la précédente, le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué est écarté comme inopérant par les juges d’appel. Le représentant de l’État a suivi le sens de la dernière évaluation médicale, ce qui dispense légalement de justifier de circonstances particulières pour rejeter la demande de titre.
II. Une application rigoureuse des conditions de délivrance du titre de séjour
A. L’absence d’erreur de droit quant à l’appréciation de l’état de santé
L’arrêté mentionne qu’« aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis médical » défavorable émis par le collège de médecins de l’office. La Cour administrative d’appel de Bordeaux vérifie ainsi que l’autorité préfectorale ne s’est pas estimée liée par le sens des conclusions médicales de l’office de l’immigration. L’exercice effectif de la compétence discrétionnaire du préfet garantit une appréciation globale et individuelle de la demande de titre de séjour pour des motifs de santé. Les magistrats confirment que l’administration a statué en toute connaissance de cause, sans commettre d’erreur de droit dans l’application des critères légaux de délivrance du titre.
B. Le maintien de la charge de la preuve pesant sur le requérant
Le requérant n’apporte aucun élément concret sur son état actuel permettant de contester utilement les conclusions négatives du collège de médecins de l’office de l’immigration. Il n’établit pas que le défaut de prise en charge entraînerait des « conséquences d’une exceptionnelle gravité », ni qu’il manquerait de soins appropriés dans son pays d’origine. La juridiction d’appel maintient une exigence probatoire stricte, faisant reposer sur l’étranger la charge de démontrer l’insuffisance du système de santé du pays dont il est issu. Le rejet des conclusions contre le refus de séjour entraîne celui des demandes d’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour en France.