La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, une décision précisant les conditions de légalité d’un refus de séjour. Une ressortissante étrangère conteste le rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Entrée irrégulièrement à l’âge de douze ans, la requérante invoque sa scolarité et la présence de membres de sa famille sur le territoire national. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 13 février 2025 dont elle interjette appel. La juridiction d’appel doit déterminer si la présence prolongée d’une jeune majeure sans charges de famille suffit à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les juges bordelais confirment la solution de première instance en écartant l’ensemble des moyens de forme et de fond soulevés par la requérante.
I. La validation de la régularité formelle et factuelle de l’acte administratif
A. La validité de la signature par le mécanisme de la subdélégation
La requérante soutient que l’arrêté préfectoral attaqué a été signé par une autorité incompétente, remettant ainsi en cause la régularité de la procédure. La Cour relève pourtant que la signataire disposait d’une subdélégation régulière publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture concernée. Cette subdélégation permettait à la cheffe de bureau d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général titulaire de la délégation initiale. Faute pour la requérante d’établir que le titulaire n’était pas empêché, la Cour considère que « le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté ». La présomption de régularité des actes administratifs protège ici la décision contre une contestation formelle dépourvue de commencement de preuve.
B. L’exigence respectée d’une motivation circonstanciée en fait et en droit
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est également rejeté car l’acte mentionne précisément les fondements juridiques et les éléments de fait. L’administration a visé les textes applicables et a détaillé la situation personnelle de l’intéressée, notamment son célibat et l’absence d’activité professionnelle régulière. Le juge rappelle que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’intégralité des circonstances propres à chaque situation individuelle. L’arrêté précise les motifs réels du refus, ce qui permet à la requérante de discuter utilement la légalité de la décision devant le juge. La Cour administrative d’appel valide ainsi une pratique administrative conforme aux exigences du code des relations entre le public et l’administration.
II. Le rejet d’un droit automatique au séjour fondé sur l’intégration
A. L’absence d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
La Cour examine ensuite la proportionnalité de la mesure au regard de la vie privée et familiale garantie par les stipulations conventionnelles. Bien que la requérante soit présente depuis plusieurs années, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en dehors de sa scolarité passée. La seule présence d’un frère et de nièces sur le territoire ne saurait conférer un droit au séjour automatique pour une personne célibataire. Les juges soulignent que « l’intéressée ne serait pas dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine » où réside encore une partie de sa parentèle. L’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et l’impératif de contrôle de l’immigration penche ici en faveur de l’administration.
B. L’encadrement strict des moyens invocables devant le juge de l’excès de pouvoir
L’arrêt sanctionne enfin l’usage de moyens inopérants relatifs à des procédures ou des fondements juridiques non sollicités par la requérante lors de sa demande. Le moyen tiré de l’admission exceptionnelle au séjour est écarté car ces dispositions « ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit ». De même, la protection contre l’expulsion ne peut être utilement invoquée dès lors que l’arrêté litigieux ne constitue pas une mesure d’éloignement forcé. Cette rigueur procédurale rappelle que le contentieux de l’excès de pouvoir s’exerce strictement dans le cadre des demandes formulées devant l’autorité administrative. La requête est donc intégralement rejetée, confirmant ainsi la légalité du refus de séjour opposé par le représentant de l’État.