Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 11 décembre 2025, n°25BX02472

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative au bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile. Un ressortissant étranger a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale après un premier rejet définitif intervenu plusieurs années auparavant. L’administration a refusé de lui accorder le bénéfice des prestations sociales normalement prévues pour l’accueil des personnes en quête d’asile. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation de l’intéressé par un jugement rendu le 1er octobre 2025 après ce refus administratif. Le juge d’appel doit désormais déterminer si l’absence de preuves médicales authentifiées permet de valider le retrait des aides financières pour un demandeur vulnérable. La juridiction confirme la légalité de la mesure en soulignant que le requérant n’établit pas la réalité de sa pathologie par des documents probants.

I. La validité du refus des prestations d’accueil fondé sur le caractère répétitif de la demande d’asile

A. L’application du régime d’exclusion lié à la procédure de réexamen

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de refuser les aides matérielles aux individus sollicitant le réexamen. Les juges rappellent que ce refus intervient « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ». Cette mesure n’est pas automatique mais dépend de la nature procédurale de la demande déposée auprès des autorités françaises par le ressortissant étranger. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour écarter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a déjà bénéficié d’une première instruction. La solution retenue par la cour confirme ainsi la conformité des dispositions nationales aux objectifs fixés par les normes de l’Union européenne.

B. Le respect des garanties procédurales par l’examen de la vulnérabilité individuelle

La légalité interne de l’acte dépend de la réalisation effective d’un entretien individuel destiné à évaluer les besoins spécifiques du demandeur de protection. L’administration a rempli ses obligations car l’intéressé « a bénéficié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, d’un entretien de vulnérabilité ». Cet examen particulier permet de vérifier si des circonstances personnelles exceptionnelles imposent le maintien des aides financières malgré le cadre juridique restrictif. La cour constate que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation lors de l’étude globale de la situation sociale et médicale. La motivation de la décision administrative contient les considérations de droit et de fait suffisantes pour éclairer le juge sur le raisonnement suivi.

II. L’exigence de preuves médicales authentifiées pour la reconnaissance d’une vulnérabilité dérogatoire

A. L’insuffisance probatoire des documents dépourvus de caractère officiel

L’invocation d’une pathologie grave comme la chorée de Huntington impose la production de pièces médicales présentant des garanties suffisantes d’authenticité et de précision. La juridiction écarte les documents fournis au motif qu’ils « n’ont pas de caractère probant dès lors qu’ils ne comportent pas l’en-tête d’un établissement ». L’absence de recours à un traducteur assermenté pour les certificats rédigés en langue étrangère fragilise également la portée des arguments soutenus par le requérant. Les juges imposent un standard de preuve rigoureux pour faire échec au refus des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un réexamen. Cette sévérité probatoire protège le système d’asile contre les déclarations de santé non étayées par des autorités médicales reconnues sur le territoire national.

B. L’absence d’atteinte caractérisée aux droits fondamentaux du demandeur

L’inexistence d’un hébergement précaire ou d’un risque immédiat pour la vie de l’intéressé justifie le maintien de la décision de refus des aides. Le juge administratif considère que la situation ne « révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil fût accordé ». La cour écarte également la méconnaissance des traitements inhumains ou dégradants car le refus d’allocation n’entraîne pas l’éloignement forcé de la personne. L’intéressé conserve l’accès aux soins de santé indispensables même en l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile par l’office compétent. Cette position jurisprudentielle assure un équilibre entre la maîtrise des flux financiers et la protection des droits fondamentaux des étrangers les plus précaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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