Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 11 juillet 2025, n°23BX01257

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 juillet 2025, une décision précisant les conditions d’imposition des revenus distribués au profit d’un associé. Une société par actions simplifiée, initialement créée par une parente, a été transmise à sa descendante qui en est devenue l’unique associée et gérante. Lors d’un contrôle, l’administration a identifié des prélèvements financiers effectués au bénéfice personnel de la gérante sur le compte courant d’associé de la donatrice. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu par un jugement du 16 mars 2023. La requérante soutient que les sommes litigieuses correspondaient au remboursement d’une créance et conteste la régularité de la procédure de rectification. La juridiction d’appel doit déterminer si des prélèvements sur un compte courant d’associé constituent des revenus distribués et si la majoration de coefficient s’applique. L’arrêt confirme la qualification de revenus distribués tout en déchargeant la contribuable de la majoration de 1,25 prévue par le code général des impôts. La solution repose sur l’appréciation des flux financiers au sein de la société et sur la stricte application des conditions légales de majoration.

I. La caractérisation souveraine des revenus distribués par l’appréhension de fonds sociaux

A. L’autonomie de l’imposition personnelle au regard du contrôle de la société

Le juge administratif rappelle que la régularité de l’imposition d’un associé ne dépend pas nécessairement de l’existence d’un rehaussement préalable au niveau de la société. La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que « les impositions litigieuses procèdent, non du rehaussement du résultat de la société, mais du constat que certaines sommes avaient été appréhendées ». Cette approche consacre l’indépendance de la procédure de contrôle sur pièces menée contre la personne physique par rapport à la vérification de comptabilité sociale. L’absence de rectification des résultats de la personne morale distributrice ne constitue pas un obstacle juridique à la taxation des sommes perçues par l’associé. L’administration peut donc valablement identifier des revenus distribués sans remettre en cause le bénéfice imposable de l’entité distributrice au titre de l’impôt sur les sociétés. Cette autonomie procédurale permet au service vérificateur d’agir efficacement contre les bénéficiaires effectifs de flux financiers injustifiés dès lors que l’appréhension des fonds est établie.

B. La présomption de distribution résultant de l’usage personnel des fonds

La preuve de la mise à disposition des fonds sociaux au profit d’un associé suffit à caractériser l’existence d’un revenu distribué imposable. Selon l’article 109 du code général des impôts, « sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (…) et non prélevées sur les bénéfices ». En l’espèce, le virement utilisé pour l’acquisition d’un véhicule personnel et l’encaissement de chèques sur un compte bancaire privé caractérisent cette mise à disposition matérielle. La requérante ne parvient pas à démontrer que ces flux financiers correspondaient au règlement effectif de travaux de rénovation pour le compte de la donatrice. La juridiction administrative rejette l’argumentation fondée sur le remboursement d’une créance, faute pour la contribuable de produire des éléments justificatifs probants et concordants. L’usage personnel des sommes prélevées sur les actifs de la société entraîne alors mécaniquement leur qualification fiscale en revenus de capitaux mobiliers.

II. Le refus d’application de la majoration en l’absence de rectification des résultats sociaux

A. La condition textuelle d’une rectification préalable des bénéfices de la société

L’application de la majoration de 1,25 à l’assiette de l’impôt sur le revenu est strictement encadrée par les dispositions du code général des impôts. L’article 156 prévoit que ce coefficient multiplicateur s’applique aux revenus distribués « résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ». Le juge procède ici à une lecture littérale et rigoureuse de la loi fiscale pour protéger le contribuable contre une extension indue des sanctions. La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que les impositions contestées ne découlent d’aucune modification de la base imposable de la société par actions simplifiée concernée. Cette précision textuelle constitue une garantie essentielle, limitant la majoration aux seuls cas où la distribution occulte a été révélée par un rehaussement social. L’interprétation souveraine du juge écarte ainsi toute application extensive d’un dispositif pénalisant dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies.

B. La portée protectrice d’une application stricte de la loi fiscale

En déchargeant la requérante de la majoration, la cour sanctionne l’erreur de droit commise par l’administration fiscale dans le calcul de l’imposition supplémentaire. La décision précise que « Mme D… est fondée à demander à être déchargée de la majoration de 1,25 mise à sa charge en application de ces dispositions ». Ce volet de l’arrêt illustre le rôle de gardien de la légalité exercé par le juge administratif face aux prérogatives de puissance publique. Bien que le bien-fondé de l’imposition principale soit reconnu, l’accessoire fiscal est annulé pour défaut de base légale conforme à la situation de l’espèce. Cette solution rappelle que chaque composante de la dette fiscale doit reposer sur une disposition précise dont toutes les conditions sont strictement remplies. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2025 assure ainsi un équilibre entre la répression des distributions occultes et la protection des droits du contribuable.

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Hassan KOHEN
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