Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 11 mars 2025, n°23BX02300

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 mars 2025, une décision précisant les contours de l’obligation de loyauté des agents publics. Un agent contractuel d’un institut national de recherche contestait une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une année pour un manquement professionnel particulièrement grave. La requérante avait élaboré et diffusé une brochure promotionnelle visant à créer un établissement concurrent sans en informer préalablement son autorité de direction compétente. Le tribunal administratif avait initialement rejeté la demande d’annulation de cette sanction, à l’exception d’une correction mineure concernant la date d’effet de la mesure. Les magistrats d’appel doivent déterminer si la promotion active d’une structure concurrente par un agent public justifie légalement une éviction temporaire de longue durée. La juridiction confirme la régularité de la procédure suivie et valide la proportionnalité de la sanction au regard de la déloyauté manifeste de l’intéressée.

I. La régularité formelle de la procédure disciplinaire

A. Le respect du contradictoire et de l’exigence de motivation

L’autorité administrative a respecté l’obligation de motivation en mentionnant les bases juridiques et « l’énoncé précis des griefs retenus » contre l’agent dans sa décision finale. Le règlement intérieur prévoyait un délai de dix jours pour présenter des observations, exigence que la cour estime remplie par l’examen rigoureux des pièces produites. L’intéressée a été en mesure de « consulter son dossier et de présenter utilement ses observations » avant que l’autorité disciplinaire ne prononce la sanction d’exclusion temporaire. Cette phase administrative garantit le respect du principe du contradictoire, permettant une protection efficace de l’agent contractuel face à l’exercice légitime du pouvoir disciplinaire.

B. L’incidence limitée des formalités relatives à la commission paritaire

La requérante prétendait que l’absence d’information de la commission sur les raisons du rejet de son avis consultatif constituait un vice de procédure d’une nature substantielle. Les magistrats considèrent que cette formalité spécifique prévue par le décret du 28 mai 1982 est sans influence directe sur la légalité de la sanction prononcée. L’avis rendu par cet organe n’étant pas contraignant, le défaut de motivation ultérieure de l’autorité compétente ne saurait vicier la régularité intrinsèque du processus décisionnel. Le juge administratif privilégie la substance des droits de la défense sur les obligations purement informatives dont le non-respect ne lèse pas l’agent sanctionné.

II. La caractérisation d’une faute grave par la méconnaissance du devoir de loyauté

A. La matérialité de l’implication dans un projet concurrentiel

La matérialité des faits repose sur la diffusion d’une brochure élaborée à des élus locaux pour promouvoir la création d’un nouveau service public interterritorial d’archéologie. L’agent présentait un projet de syndicat mixte chargé de missions identiques à celles de son propre employeur sans avoir sollicité d’autorisation ou de mandat de direction. La cour relève que l’intéressée n’avait jamais informé sa hiérarchie de ces démarches avant leur découverte fortuite lors d’un déplacement officiel de l’autorité de tutelle. Une telle initiative constitue une « implication réelle et continue » dans un projet concurrentiel, caractérisant ainsi un manquement grave aux obligations statutaires de loyauté.

B. La validation d’une sanction proportionnée à l’atteinte aux intérêts du service

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de proportionnalité pour vérifier si la sanction retenue n’est pas manifestement excessive face aux fautes professionnelles commises. L’exclusion temporaire d’un an est jugée adéquate en raison de « l’atteinte à l’image et à la réputation » de l’institut public de recherche archéologique ainsi constatée. L’absence de condamnations antérieures et la satisfaction de la hiérarchie concernant le travail habituel ne suffisent pas à atténuer la gravité exceptionnelle d’une telle déloyauté. Cette décision souligne que le respect des devoirs de probité constitue une condition impérative du maintien du lien de confiance entre l’agent et son administration.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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