Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 12 juin 2025, n°24BX02781

Par un arrêt rendu le 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré en France en 2018 sous couvert d’un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en janvier 2023. L’autorité préfectorale a rejeté sa demande par un arrêté du 20 juin 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement prononcé le 17 octobre 2024. Le requérant soutient que son inscription en bachelor immobilier complète utilement son cursus initial malgré l’obtention préalable d’un master de géographie. Il invoque également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ainsi que des risques personnels en cas de retour. Le juge administratif doit déterminer si la réorientation vers un diplôme de niveau inférieur, effectuée à distance, caractérise une absence de progression des études. La cour rejette l’appel en validant l’analyse de l’administration relative à l’incohérence du parcours et à l’absence de nécessité de présence physique. Cette décision invite à examiner la rigueur du contrôle de la réalité des études (I) ainsi que la protection des droits fondamentaux (II).

I. Le contrôle de la réalité et du sérieux de la progression universitaire

A. L’exigence de cohérence dans le parcours de formation

Le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant est légalement subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études entreprises. La juridiction d’appel souligne que la réorientation vers un bachelor est « incohérente avec les études suivies » et ne constitue pas une progression académique. Elle considère que cette inscription ne marque aucune avancée car le diplôme visé est accessible après seulement deux années d’études supérieures. L’administration exerce un contrôle vigilant sur le parcours de l’étudiant pour prévenir tout détournement de la procédure de délivrance des titres de séjour.

B. L’incidence de la formation à distance sur le droit au séjour

Le juge administratif apporte une précision notable en relevant que la formation choisie par le requérant est désormais réalisée de manière totalement dématérialisée. L’arrêt énonce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enseignement « nécessite la présence en France » de l’intéressé pour être suivi. Cette solution confirme une jurisprudence constante refusant le maintien au séjour lorsque l’activité académique ne justifie plus une implantation physique sur le territoire. La cour administrative d’appel de Bordeaux valide ainsi le refus de séjour en raison du défaut de sérieux de la progression universitaire alléguée.

Après avoir écarté les moyens relatifs au séjour, le juge administratif examine la légalité des mesures d’éloignement au regard des libertés fondamentales du requérant.

II. La conciliation entre mesure d’éloignement et protection des libertés

A. La mesure de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale

Le requérant invoque l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester son obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut de son intégration professionnelle par des contrats d’intérim et de la présence sur le sol national de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, la cour observe que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et que ses proches sont géographiquement dispersés sur le territoire français. L’arrêt souligne le maintien de liens forts dans le pays d’origine où le ressortissant a résidé jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans.

B. La charge de la preuve concernant les risques en cas de renvoi

Enfin, la contestation de la décision fixant le pays de destination repose sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le juge administratif rappelle que le requérant n’établit pas l’existence de risques actuels et personnels d’atteinte à son intégrité physique en cas de retour. L’absence d’éléments probants conduit au rejet du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales interdisant formellement les traitements inhumains ou dégradants. Cette décision illustre la rigueur du juge administratif face aux allégations de risques personnels qui ne sont étayées par aucune preuve matérielle convaincante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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