La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 12 novembre 2025 un arrêt sur l’imputabilité au service des congés de maladie consécutifs aux accidents professionnels. Une fonctionnaire territoriale contestait des arrêtés municipaux de 2021 l’ayant placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement malgré deux accidents de service survenus précédemment. Le tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa requête le 19 septembre 2023, la requérante a sollicité l’annulation de cette décision devant les juges d’appel. La question posée consistait à savoir si une pathologie déclarée après consolidation peut être regardée comme la conséquence exclusive et directe d’un accident de service antérieur. L’analyse de la rigueur des conditions d’imputabilité des rechutes précédera l’étude de la primauté de l’expertise médicale dans l’appréciation du lien de causalité.
I. La rigueur des conditions d’imputabilité au service des rechutes médicales
A. L’exigence d’une causalité exclusive entre l’accident initial et l’état de santé actuel
Le juge rappelle que le droit à la prise en charge pour accident de service inclut le bénéfice d’une nouvelle protection en cas de rechute avérée. Cette situation suppose une modification de l’état de l’agent constituant une « conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine » selon la jurisprudence constante. L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur prévoyait le maintien de l’intégralité du traitement jusqu’à la reprise effective du service.
B. L’insuffisance des certificats médicaux dépourvus de précision sur le lien de causalité
Les juges bordelais rejettent l’argumentation de la requérante en raison de l’imprécision manifeste des documents médicaux versés au dossier par son propre médecin traitant habituel. Si ces certificats confirment la réalité des douleurs au genou, ils ne se prononcent toutefois jamais sur le lien direct avec l’accident de service initial. La juridiction souligne qu’un simple rappel de consultations spécialisées ne saurait suffire à établir scientifiquement la causalité juridique indispensable à l’octroi du plein traitement. L’examen des rapports d’expertise permet alors au juge de distinguer les traumatismes professionnels des pathologies dégénératives inhérentes à l’état de santé général de la requérante.
II. La primauté de l’expertise médicale dans l’appréciation souveraine du lien professionnel
A. La force probante supérieure des rapports d’expertise face aux observations du médecin traitant
L’arrêt du 12 novembre 2025 accorde une importance déterminante aux conclusions de l’expertise médicale réalisée par un praticien mandaté au cours de la phase d’instruction. Ce rapport indiquait clairement que « l’état du genou droit de l’intéressée était consolidé » dès l’année 2018 sans entraîner aucune forme d’incapacité partielle permanente. La cour fonde sa décision sur cette analyse neutre, écartant par adoption de motifs les prétentions contraires formulées par la fonctionnaire lors de l’instance.
B. La distinction nécessaire entre les traumatismes de service et les pathologies dégénératives préexistantes
L’expert médical précise que la symptomatologie douloureuse provient d’une « gonarthrose avec méniscopathie dégénérative associée » totalement étrangère à l’accident professionnel survenu dans l’exercice des fonctions. La solution retenue confirme que les pathologies dégénératives ne peuvent ouvrir droit au régime favorable de l’accident de service sans preuve d’un traumatisme spécifique. L’arrêt renforce ainsi la protection des finances publiques en limitant l’imputabilité au service aux seules conséquences directes et exclusives des événements accidentels dûment constatés.