Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 12 novembre 2025, n°23BX02881

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte des précisions importantes sur le régime du congé pour invalidité temporaire. Un assistant socio-éducatif territorial a été victime d’un accident de service dont l’imputabilité a été reconnue par son établissement employeur en septembre 2017. L’administration a toutefois refusé de prendre en charge les prolongations d’arrêts de travail présentées entre les mois d’avril et d’octobre de l’année 2019. Le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement en date du 28 septembre 2023. L’agent a alors interjeté appel afin de contester la fin de son plein traitement et la fixation de sa date de consolidation. La question de droit porte sur l’incidence de la consolidation médicale sur le droit au maintien du congé pour invalidité imputable au service. La juridiction d’appel confirme que l’absence de lien direct entre l’accident et les arrêts ultérieurs justifie le placement en congé de maladie ordinaire. L’étude de cette solution suppose d’analyser la déconnexion entre consolidation et congé avant d’aborder l’exigence d’un lien de causalité certain.

I. La déconnexion juridique entre la consolidation médicale et le droit au congé d’invalidité

A. Le principe du maintien des droits malgré la stabilisation de l’état de santé

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que « la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite ». Cette règle protège l’agent dont l’état est stabilisé mais qui demeure dans l’impossibilité physique de reprendre ses fonctions habituelles au sein du service. La stabilisation médicale n’entraîne donc pas la disparition automatique du droit au bénéfice du régime spécifique attaché à l’accident professionnel. Le juge administratif souligne ainsi que l’administration doit vérifier l’aptitude réelle de l’agent avant de mettre fin au versement de l’intégralité du traitement.

B. La primauté de l’aptitude physique comme critère de fin de prise en charge

Le code général de la fonction publique dispose que le fonctionnaire « conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ». Les magistrats précisent que l’établissement public n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de fixer une date de consolidation prématurée. La décision administrative contestée repose sur le constat médical d’un défaut d’imputabilité des arrêts postérieurs à une période de prise en charge initiale. Cette distinction entre état de santé et imputabilité conduit alors à examiner la rigueur du lien de causalité exigé par les juges.

II. La prééminence du lien de causalité dans la reconnaissance de l’imputabilité au service

A. L’exclusion des arrêts liés à l’évolution autonome d’un état pathologique antérieur

Le maintien du congé pour invalidité exige que la pathologie présente un lien « direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif » avec l’accident de service. En l’espèce, la commission de réforme a estimé que les prolongations litigieuses « résultaient d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ». L’existence d’une pathologie discale opérée plusieurs années auparavant explique la nature des symptômes empêchant le fonctionnaire d’accomplir ses tâches quotidiennes. L’influence déterminante de cet état pathologique indépendant rompt le lien de causalité nécessaire à la prolongation de la protection accordée au titre professionnel.

B. La validation souveraine de l’appréciation administrative par le juge du fond

Le juge administratif s’appuie sur les conclusions médicales précises pour rejeter les prétentions de l’appelante relatives à la nature de ses lésions dorsales. Aucun certificat médical produit au dossier ne permet d’infirmer l’absence de corrélation entre l’accident initial de 2017 et les rechutes constatées. L’administration a pu légalement placer l’agent sous le régime du congé de maladie ordinaire à demi-traitement dès lors que le lien était rompu. Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le rejet de la requête et valide la légalité de la décision contestée.

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Hassan KOHEN
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