La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un recours contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, s’est prononcée le 12 novembre 2025. Cette affaire concerne l’application de sanctions financières à un groupement d’employeurs suite à la découverte de deux travailleurs étrangers dépourvus de titres de travail.
Lors d’un contrôle effectué le 7 janvier 2021, les services de gendarmerie ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers sans autorisation sur une exploitation viticole. L’autorité administrative a mis à la charge de l’employeur une contribution spéciale et une contribution forfaitaire pour un montant total supérieur à quarante mille euros. Après le rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 octobre 2023, le groupement d’employeurs a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La requérante invoque notamment sa bonne foi et demande l’application de la loi du 26 janvier 2024 qu’elle considère comme une loi pénale plus douce. La Cour administrative d’appel de Bordeaux devait déterminer si l’évolution législative imposait l’annulation des sanctions et si la fraude de salariés pouvait exonérer l’employeur. Par son arrêt du 12 novembre 2025, la juridiction annule la contribution forfaitaire tout en confirmant la validité du principe de l’amende administrative pour l’emploi irrégulier.
I. L’application immédiate du principe de rétroactivité de la loi répressive plus douce
A. L’annulation impérative de la contribution forfaitaire abrogée
La loi du 26 janvier 2024 a supprimé les dispositions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui sanctionnaient l’emploi d’étrangers irréguliers. Le juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux, doit appliquer d’office une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur avant qu’il ne statue. Cette obligation découle du principe selon lequel « il appartient au juge administratif d’appliquer une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre l’infraction et son jugement ». L’abrogation pure et simple de la section relative à cette contribution dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers entraîne mécaniquement son annulation. La Cour administrative d’appel de Bordeaux censure ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 sur ce point précis de droit.
B. L’intégration de la contribution spéciale dans le nouveau cadre légal
Le législateur a modifié le régime de la contribution spéciale en la transformant en une amende administrative dont le montant est désormais modulable selon quatre critères. L’autorité compétente doit désormais prendre en compte « les capacités financières de l’auteur, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence et les frais d’éloignement ». Ce nouveau dispositif constitue un régime plus favorable car il permet au juge d’adapter la sanction aux circonstances propres à chaque espèce concernée. La juridiction administrative substitue ainsi les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux anciennes règles applicables lors de la constatation des faits. Cette mutation juridique n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la sanction si les faits reprochés demeurent constitutifs d’un manquement au titre de la nouvelle législation.
II. La persistance de la responsabilité de l’employeur du fait de ses préposés
A. La caractérisation du lien de subordination nonobstant la fraude interne
La qualité d’employeur se définit par l’existence d’un lien de subordination plaçant le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant légal. Le groupement d’employeurs contestait cette qualification en faisant valoir que le recrutement irrégulier avait été opéré à son insu par deux de ses propres salariés. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle toutefois que l’employeur reste juridiquement « responsable des actes commis par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions ». L’absence de mesures concrètes pour vérifier l’identité des personnes travaillant effectivement sur les parcelles confirme la défaillance du pouvoir de direction et de contrôle. La matérialité de l’emploi irrégulier est donc établie dès lors que l’entreprise n’apporte pas la preuve contraire des indices objectifs de subordination relevés.
B. L’appréciation de la proportionnalité de la sanction pécuniaire
Le juge de plein contentieux vérifie si le montant de l’amende administrative infligée par l’administration ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard des faits. L’employeur invoquait sa bonne foi en soulignant son respect habituel de la réglementation et l’absence de difficultés financières particulières pour justifier une modération du montant. La juridiction rejette cette argumentation en relevant l’absence d’éléments de nature à justifier « l’existence de mesures par lesquelles il vérifierait l’identité des personnes travaillant pour son compte ». Le maintien d’une amende élevée est justifié par la négligence caractérisée de l’employeur qui n’a pas exercé une surveillance suffisante sur son processus de recrutement saisonnier. La décision du 12 novembre 2025 confirme ainsi que la bonne foi alléguée ne saurait compenser une absence totale de contrôle effectif sur le terrain.