La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 12 novembre 2025 une décision importante relative au régime juridique du congé pour invalidité temporaire.
Un agent territorial exerçant les fonctions de technicien avait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie dépressive suite à un conflit hiérarchique.
L’autorité administrative a rejeté cette demande en invoquant d’une part l’incomplétude du dossier et d’autre part l’absence de lien direct avec le service.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de l’intéressé le 9 octobre 2023, conduisant ce dernier à porter le litige devant la juridiction d’appel.
Le requérant conteste l’application des conditions de forme issues du décret de 2019 et soutient que son état de santé résulte exclusivement de son activité.
Le juge administratif doit déterminer si les troubles de la personnalité inhérents à un agent peuvent légalement faire obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en validant le formalisme administratif et en retenant l’existence d’une cause déterminante étrangère au service.
I. La régularité formelle de la procédure de reconnaissance d’imputabilité
A. La validité de l’exigence de complétude de la demande
L’administration peut légalement inviter un agent public à compléter sa déclaration de maladie professionnelle en utilisant les formulaires réglementaires prévus par les textes récents.
Le juge précise que les conditions de forme du décret du 10 avril 2019 s’appliquent aux demandes initiales déposées après la date de sa publication.
L’établissement public a sollicité à bon droit les éléments nécessaires à l’instruction selon le formalisme nouveau pour examiner la demande de congé de l’intéressé.
Le requérant ne pouvait donc utilement se prévaloir d’une décision implicite de rejet puisque sa demande initiale demeurait incomplète au regard des exigences textuelles.
La procédure administrative impose le respect strict de ces modalités afin de permettre une instruction contradictoire et éclairée de la pathologie déclarée par l’agent.
B. L’absence d’influence de l’inaptitude définitive sur l’instruction
Le refus d’instruire une demande incomplète ne constitue pas une décision de rejet au fond de la reconnaissance du congé pour invalidité temporaire sollicité.
Le juge estime que la référence à l’inaptitude totale de l’agent n’entache pas la légalité de la décision invitant ce dernier à régulariser son dossier.
L’autorité administrative conserve l’obligation d’examiner les droits de l’agent à la prise en charge médicale même si ce dernier ne peut plus exercer.
Cette solution préserve les garanties statutaires des fonctionnaires tout en encadrant strictement les conditions de déclenchement des procédures de reconnaissance d’imputabilité au service.
L’analyse de la régularité procédurale permet ainsi au juge d’aborder l’examen des critères de fond relatifs au lien direct avec le service public.
II. L’éviction de l’imputabilité au service par le comportement de l’agent
A. La reconnaissance d’un lien causal entre l’activité et la pathologie
Le juge administratif admet initialement qu’il existe un « lien direct et certain entre l’activité professionnelle et la pathologie » dont souffre l’agent territorial concerné.
Les certificats médicaux et les expertises concordent pour établir que l’altérité avec la hiérarchie a provoqué une situation de souffrance psychologique réelle au travail.
La brutalité des propos tenus lors d’une réprimande sévère a constitué l’élément déclencheur d’un état dépressif invalidant ayant nécessité un congé de longue durée.
L’absence d’antécédents psychiatriques connus avant cet épisode conflictuel renforce la présomption d’un lien de causalité entre les conditions de travail et l’affection.
Cette première étape du raisonnement juridique s’inscrit dans la jurisprudence classique relative à la protection de la santé mentale des agents du service public.
B. La qualification du fait personnel comme cause de détachement du service
L’imputabilité est écartée car le comportement de l’agent est regardé comme la « cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail » habituelles.
L’expertise souligne que le trouble dont est atteint l’intéressé lui est intrinsèque et s’avère dû à sa « personnalité pathologique » manifestement obsessionnelle et sensitive.
Le refus systématique d’appliquer les consignes hiérarchiques et les difficultés relationnelles constantes avec les collègues constituent un « fait personnel de l’agent de nature à détacher la maladie du service ».
La Cour considère que l’attitude peu conciliante de l’agent détache la maladie du service malgré le caractère déclencheur du conflit né de l’activité professionnelle.
Cette décision confirme que l’état structurel et le comportement fautif de l’agent priment sur les tensions de travail pour apprécier la responsabilité de l’administration.