La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt relatif à la situation d’un fonctionnaire territorial reconnu inapte à ses fonctions.
Un adjoint administratif, recruté en 2007, a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé avant de bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Cette mesure, initialement prévue pour une durée maximale d’un an, a été prolongée par avenants afin de permettre la réalisation d’un stage professionnel spécifique.
Le requérant a sollicité son reclassement au sein de la collectivité ou dans une autre structure publique compatible avec son état de santé actuel.
Par un arrêté du 22 mars 2021, le maire a placé l’intéressé en position d’activité pour une durée de trois mois dans l’attente du reclassement.
Le fonctionnaire a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir l’annulation de cet acte administratif qu’il estimait irrégulier et préjudiciable.
Les premiers juges ont rejeté cette demande par un jugement du 7 juillet 2023, motivé par l’absence de grief causé par la décision attaquée.
L’agent a relevé appel de ce jugement devant la juridiction supérieure, invoquant une dénaturation des faits ainsi que des vices de procédure et de fond.
La juridiction d’appel devait déterminer si un arrêté plaçant un agent en position d’activité à sa demande peut constituer une décision lui faisant grief.
La Cour confirme l’irrecevabilité de la requête initiale car l’acte contesté, conforme aux sollicitations de l’agent, lui assurait le maintien de son plein traitement.
Cette solution repose sur l’absence de caractère défavorable de la décision, laquelle sera étudiée avant d’analyser la protection juridique accordée au fonctionnaire en reclassement.
I. L’irrecevabilité du recours pour absence de décision faisant grief
La recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir dépend de l’existence d’une décision administrative modifiant de manière défavorable la situation juridique du requérant.
A. Le caractère favorable de la mesure de maintien en activité
La Cour observe que l’acte contesté se borne à placer l’agent dans une position statutaire protectrice durant la phase d’attente de son futur reclassement.
Elle souligne que l’arrêté litigieux permettait au fonctionnaire de percevoir l’intégralité de sa rémunération habituelle au cours de cette période de transition nécessaire.
Le juge administratif relève ainsi que « l’arrêté attaqué (…) se borne (…) à placer [l’agent] en position d’activité durant une période maximale de trois mois ».
Cette mesure assure « le maintien de son plein traitement », ce qui empêche de considérer l’acte comme une décision administrative faisant réellement grief à l’intéressé.
Le terme de l’arrêté était d’ailleurs « postérieur au terme de la période de préparation au reclassement », renforçant ainsi le caractère bénéfique de la mesure édictée.
B. L’incidence de la demande de l’agent sur la recevabilité du recours
Le contentieux administratif écarte généralement la recevabilité des recours dirigés contre des actes pris conformément aux demandes expresses formulées par les administrés eux-mêmes.
Dans cette affaire, le requérant « avait expressément demandé à être reclassé » par un courrier adressé à l’autorité territoriale avant l’intervention de l’acte critiqué.
L’administration a donc répondu favorablement à la sollicitation de l’agent en appliquant les dispositions réglementaires relatives au maintien en activité des fonctionnaires inaptes.
Dès lors, « l’arrêté attaqué (…) résulte de la demande de reclassement présentée par l’intéressé lui-même », ce qui cristallise l’absence de préjudice juridique invocable en justice.
L’agent n’apportait aucune preuve sérieuse d’un éventuel vice du consentement qui aurait pu entacher la légalité de sa démarche initiale de demande de reclassement.
Si l’absence de grief interdit le recours contentieux, elle n’élude pas la question de l’articulation des différentes phases protectrices du reclassement professionnel.
II. La protection de la période de préparation au reclassement face aux aléas de la carrière
Le statut de la fonction publique territoriale encadre strictement les étapes du reclassement afin de garantir la continuité de la carrière des agents inaptes.
A. La conciliation entre la période de préparation et la demande de reclassement
Le décret du 30 septembre 1985 prévoit que la période de préparation au reclassement s’achève normalement lors du reclassement effectif de l’agent concerné.
Toutefois, le droit positif autorise le maintien en activité pour une durée de trois mois si l’agent a déjà formulé une demande de reclassement formelle.
La Cour précise que la circonstance qu’une période de préparation soit en cours ne fait pas obstacle à l’adoption d’un arrêté de maintien en activité.
En effet, « cette circonstance de droit et de fait ne faisait néanmoins pas obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué » fondé sur la demande de l’agent.
Le juge privilégie ici une approche pragmatique permettant d’assurer la transition financière de l’agent sans interrompre brutalement les démarches de reclassement déjà engagées.
B. La stabilité de la situation juridique de l’agent inapte
L’arrêt rendu rappelle que la période de préparation au reclassement ne saurait être prolongée indéfiniment au-delà des limites fixées par les textes réglementaires applicables.
Le juge rappelle que cette phase spécifique « prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après son début ».
Le requérant n’établissait pas que sa situation exigeait une prolongation supplémentaire de cette période au-delà de la mise en situation professionnelle déjà réalisée.
La Cour écarte également les allégations de détournement de pouvoir et de harcèlement moral, faute d’éléments probants apportés par le fonctionnaire au soutien de ses dires.
La solution adoptée confirme ainsi la légalité formelle et substantielle d’une gestion administrative axée sur le reclassement effectif d’un agent territorial devenu inapte.