Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 12 novembre 2025, n°25BX00432

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise la notion d’intérêt à agir des associations de protection environnementale. Cette décision fait suite à l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2022 autorisant l’extension d’une exploitation porcine ainsi que l’accroissement d’une unité de méthanisation. L’association requérante contestait le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2024 pour un défaut de qualité à agir. La juridiction d’appel doit déterminer si une association nationale peut contester une autorisation d’exploitation dont les effets dépassent le simple périmètre géographique local. La cour annule le jugement d’irrecevabilité mais rejette finalement la requête au fond en confirmant la régularité de la procédure et des prescriptions environnementales.

I. La reconnaissance de l’intérêt à agir d’une association nationale

A. Un intérêt fondé sur le dépassement des circonstances locales Le juge rappelle que le champ d’application territorial d’une décision fait normalement obstacle à l’intérêt à agir d’une association ayant un ressort strictement national. Toutefois, il en va différemment lorsque la décision soulève des questions qui, « par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ». Les juges considèrent que les nuisances d’un projet d’agriculture intensive sur les eaux souterraines et le climat justifient ici la recevabilité du recours associatif. Cette solution consacre une approche large de l’intérêt à agir dès lors que les implications de l’acte administratif touchent aux libertés publiques ou à l’environnement.

B. L’irrégularité du jugement de première instance Le tribunal administratif de Limoges avait rejeté la demande initiale en estimant que l’association ne justifiait pas d’une qualité suffisante pour contester l’arrêté litigieux. L’arrêt d’appel censure cette analyse en affirmant que l’association est « fondée à soutenir » que le premier juge a entaché son jugement d’une irrégularité manifeste. La cour procède donc à l’annulation de la décision juridictionnelle avant d’évoquer l’affaire pour statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte. Cette étape procédurale permet de garantir le droit au recours tout en assurant une bonne administration de la justice par un examen direct du fond.

II. Une légalité confirmée malgré les griefs environnementaux

A. La complétude de l’évaluation environnementale et financière L’association invoquait l’insuffisance de l’étude d’impact concernant les émissions de particules fines, les nuisances olfactives ainsi que les capacités financières du pétitionnaire pour l’exploitation. Le juge estime que les omissions d’une étude d’impact ne vicient la procédure que si elles ont nui à l’information complète de la population locale. L’étude présente ici une analyse suffisamment précise des rejets atmosphériques et des mesures de réduction des odeurs pour permettre une appréciation correcte du projet. Par ailleurs, l’accord bancaire produit au dossier démontre la capacité du demandeur à assumer les obligations découlant du fonctionnement et de la remise en état.

B. L’exclusion des enjeux de bien-être animal pur Le moyen tiré de la méconnaissance du bien-être animal est écarté car cette protection ne relève pas directement de la police des installations classées. La cour précise que les dispositions législatives n’ont pas pour objet la protection contre les atteintes portées « à l’intégrité des animaux sans répercussion aucune sur les milieux environnants ». Le contrôle du juge se limite ainsi aux dangers présentés pour la commodité du voisinage, la santé publique, l’agriculture ou encore la protection de la nature. L’absence de prescriptions encadrant la pratique de la caudectomie n’est donc pas de nature à entacher d’illégalité l’autorisation environnementale délivrée par l’autorité préfectorale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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