La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt relatif aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Un couple accompagné de deux enfants mineurs sollicite l’annulation d’un refus de prestations sociales opposé par l’administration lors d’une demande de réexamen. Le tribunal administratif de Bordeaux rejette leur demande par un jugement du 28 janvier 2025, dont les requérants font désormais appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la légalité du refus d’aide financière au regard de la procédure d’évaluation de la vulnérabilité des intéressés. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en écartant les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation manifeste. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la validation de la procédure d’évaluation avant d’aborder les conditions de fond du refus de prestations.
I. L’exigence tempérée d’une évaluation procédurale de la vulnérabilité
A. L’influence limitée des irrégularités liées au questionnaire d’entretien L’arrêt précise que l’évaluation de la vulnérabilité « est effectuée par des agents […] ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Bien que le questionnaire utilisé fût moins précis que le modèle réglementaire, ce manquement n’a pas « privé les intéressés d’une garantie ». Le juge administratif applique ici une jurisprudence classique limitant l’annulation d’un acte aux seuls vices ayant exercé une influence sur le sens de la décision. L’examen de la régularité du questionnaire permet maintenant d’étudier la portée de l’examen individuel réalisé par l’administration dans cette affaire.
B. L’effectivité constatée de l’examen de la situation personnelle L’administration ne pose pas de questions redondantes quand les demandeurs indiquent « qu’au sein de la famille, aucune personne ne souffre d’un handicap ». L’arrêt souligne que la décision ne souffre pas « d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants » malgré l’absence de certaines précisions. Cette approche pragmatique permet de valider la procédure dès lors que les éléments essentiels de la situation familiale ont été effectivement recueillis. L’analyse de la régularité formelle conduit désormais à se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par l’autorité compétente.
II. La mise en œuvre rigoureuse du refus des conditions matérielles d’accueil
A. La base légale du refus opposé au demandeur en réexamen Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que les conditions matérielles d’accueil sont refusées si l’étranger « présente une demande de réexamen ». La juridiction d’appel relève que la décision contestée est « légalement fondée » sur ces dispositions dès lors que la vulnérabilité a été préalablement prise en compte. Cette solution confirme la faculté pour l’administration de limiter l’accès aux aides financières pour les étrangers dont la demande initiale a échoué. La légalité de cette mesure dépend toutefois d’une appréciation concrète de la situation médicale et familiale des demandeurs d’asile.
B. L’appréciation souveraine de l’absence de vulnérabilité particulière Le juge administratif rejette les certificats médicaux anciens car ils ne sont pas « contemporains des faits de la cause » à la date du litige. La simple présence d’enfants en bas âge ne suffit pas à établir une « situation de particulière vulnérabilité » justifiant impérativement le maintien des prestations. La Cour administrative d’appel de Bordeaux maintient ainsi un contrôle restreint sur les critères médicaux et sociaux pour l’octroi des conditions matérielles d’accueil.