La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, s’est prononcée sur la légalité de mesures d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger. Un ressortissant tunisien, entré en France en 2019, a fait l’objet en avril 2025 d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour. Le Tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande le 25 avril 2025, l’intéressé a relevé appel en invoquant notamment des irrégularités procédurales et des erreurs d’appréciation. La question centrale posée à la juridiction bordelaise concerne l’étendue du contrôle juridictionnel sur la motivation des interdictions de retour et la gestion des erreurs factuelles administratives. L’examen de la régularité du jugement précède l’analyse approfondie des conditions de légalité des mesures restrictives de liberté édictées par l’autorité préfectorale.
I. L’irrégularité du jugement de première instance et la confirmation de l’obligation de quitter le territoire
A. La sanction de l’omission à statuer par le recours à la procédure d’évocation
L’appelant soutenait que les premiers juges avaient omis de répondre à plusieurs moyens dirigés contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. La Cour administrative d’appel de Bordeaux constate effectivement que le Tribunal administratif de Pau ne s’est pas prononcé sur les griefs relatifs à l’erreur de fait. Cette carence constitue une irrégularité procédurale grave qui justifie l’annulation partielle de la décision rendue en première instance sur ce point précis du litige. Pour assurer une bonne administration de la justice, la juridiction d’appel décide de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation juridique. Cette méthode permet de purger le vice de procédure tout en garantissant un examen complet des prétentions du requérant par le juge du second degré.
B. La validité substantielle de la mesure principale d’éloignement du ressortissant tunisien
Le bien-fondé de la mesure principale d’éloignement est confirmé par la juridiction administrative qui écarte les moyens relatifs à la motivation et à l’examen. Les juges considèrent que l’autorité préfectorale a procédé à une étude réelle de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre sa décision d’éviction. L’absence de titre de séjour depuis cinq ans et l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national justifient légalement l’injonction faite au ressortissant de partir. La décision fixant le pays de renvoi est également maintenue dès lors que l’illégalité de l’acte initial n’est pas établie par les pièces produites. La stabilité de cette mesure d’éloignement permet ainsi au juge d’aborder sereinement la légalité des décisions accessoires qui encadrent strictement le départ du requérant.
II. La rigueur du contrôle de légalité des mesures assortissant l’obligation de départ
A. L’interprétation souple des exigences de motivation de l’interdiction de retour
L’arrêt précise les contours de l’obligation de motivation pour les interdictions de retour sur le territoire français édictées en application du code de l’entrée. La juridiction souligne que « la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » essentiel. Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire de distinguer formellement la motivation du principe de la mesure de celle relative à sa durée de deux ans. De même, l’administration n’est pas tenue de préciser explicitement l’absence de menace pour l’ordre public si ce critère n’est pas le motif retenu. Cette interprétation souple facilite l’action administrative tout en préservant le droit du destinataire à connaître les raisons exactes de la contrainte imposée par l’État.
B. La caractérisation souveraine du risque de soustraction à l’exécution de la mesure
La Cour administrative d’appel de Bordeaux analyse ensuite la légalité du refus de délai de départ volontaire fondé sur un risque avéré de soustraction. Bien que le préfet ait commis une erreur de fait sur la localisation de l’hébergeur, cette inexactitude est jugée sans incidence sur la solution finale. Les autres motifs, tirés de l’absence de documents d’identité et de l’entrée irrégulière, suffisent à justifier le refus d’un délai pour le départ. Le juge procède ainsi à une substitution de motifs implicite qui permet de maintenir l’acte administratif malgré une faille factuelle identifiée par le requérant. Enfin, l’absence d’attaches familiales stables en France écarte toute violation disproportionnée du droit au respect de la vie privée protégé par les conventions internationales.