La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision le 13 janvier 2026 concernant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Une société spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques a subi un examen de comptabilité sur la période allant de 2015 à 2017. L’administration a notifié des rectifications en raison d’insuffisances constatées dans la déclaration des recettes perçues par l’entreprise. Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de décharge de ces impositions par un jugement du 4 mai 2023.
La requérante soutient devant la juridiction d’appel que le montant de son chiffre d’affaires doit résulter de ses seuls encaissements bancaires. Elle invoque également une double imposition liée à l’intégration de sommes figurant dans un compte de taxe à régulariser. La cour doit décider si la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est probante et si la double imposition est établie. Elle rejette la requête en validant la procédure de l’administration et en soulignant les carences justificatives de la société.
I. La validité de la reconstitution du chiffre d’affaires par l’administration
L’exigibilité de la taxe sur les prestations de services repose sur l’encaissement effectif des sommes versées par les clients du redevable. La cour rappelle ainsi que « la taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ».
A. La validation de la méthode de reconstitution des recettes
Le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des fichiers comptables et de l’analyse systématique des relevés de comptes bancaires. Cette méthode intègre les sommes versées par les sociétés d’affacturage après correction des montants retenus au titre du fonds de garantie. Le juge administratif valide cette approche globale puisque l’entreprise ne produit aucun suivi précis des créances cédées au factor.
B. L’insuffisance des documents comptables pour contester les rectifications
La société produit ses grands livres et ses relevés bancaires pour contester les montants retenus par les services de l’administration fiscale. Cependant, « rien ne permet de s’assurer que ces documents retracent l’ensemble des encaissements bancaires effectués » par le redevable. L’administration apporte donc « la preuve de l’insuffisance des encaissements comptabilisés par l’entreprise » au titre des prestations de service réalisées.
II. Le rejet du grief tiré d’une prétendue double imposition
La requérante allègue que l’administration exige deux fois le paiement de la taxe sur les mêmes recettes en raison d’inscriptions comptables spécifiques. Ce moyen est toutefois écarté faute d’éléments probants permettant d’identifier la nature exacte des sommes figurant dans les comptes.
A. L’absence de corrélation entre les écritures de régularisation et les rappels
L’inscription de sommes au crédit du compte intitulé taxe à régulariser ne démontre pas par elle-même l’exigibilité des montants correspondants. En « l’absence de justificatifs permettant d’établir ce qui relèverait de la taxe collectée », ces rappels ne présentent pas un caractère redondant. Les écritures de bilan ne se substituent pas à la preuve de la déclaration effective des taxes collectées durant la période.
B. L’exigence de preuve du paiement effectif de la taxe collectée
Le juge subordonne la reconnaissance d’une double imposition à la démonstration du paiement effectif de la taxe initialement inscrite en comptabilité. La société a admis ne pas avoir déclaré la totalité de la taxe collectée, ce qui fragilise sa contestation relative aux rappels. La cour confirme que l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande à tort.