Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 13 janvier 2026, n°23BX02765

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 13 janvier 2026, précise les conditions de régularité du recouvrement fiscal. Une société mère d’un groupe intégré conteste le rappel de crédits d’impôt recherche accordés pour les exercices clos entre 2012 et 2015. L’administration fiscale a rejeté ces dépenses après deux vérifications de comptabilité ayant mobilisé des experts du ministère chargé de la recherche. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la requérante par un jugement en date du 3 octobre 2023. La société interjette appel en invoquant l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement et le caractère infondé des rectifications opérées par le service. Le litige porte sur la validité formelle des actes de poursuite et sur l’éligibilité réelle de dépenses de personnel au titre de programmes archéologiques. La résolution de ce contentieux suppose d’analyser la régularité des actes de recouvrement avant d’apprécier le régime probatoire applicable aux dépenses de recherche.

I. L’exigence de régularité formelle des actes de procédure et de recouvrement

A. La portée restreinte des erreurs matérielles mentionnées dans l’avis de recouvrement

La société requérante soutenait que l’avis de mise en recouvrement mentionnait une date erronée pour la proposition de rectification fondant les rappels d’impôts. La Cour écarte ce moyen en relevant que la mention d’une date inexacte constitue une méprise dépourvue de conséquence sur la validité de l’acte. Le juge administratif considère cette imprécision comme « une simple erreur matérielle n’ayant pas privé le contribuable de la possibilité de contester utilement ces impositions ». Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la protection effective des droits de la défense sur le formalisme pur des actes administratifs. L’erreur de date ne vicie la procédure que si elle induit en erreur le contribuable sur la nature ou le montant des droits réclamés.

B. L’aménagement de l’obligation d’information envers la société mère du groupe intégré

Le litige soulevait la question de l’étendue des documents devant être notifiés à la société mère d’un groupe fiscalement intégré lors d’un contrôle. Le juge précise que l’information donnée à la société mère peut se limiter à une référence aux procédures de rectification menées avec les filiales. L’administration n’est pas tenue de reprendre l’exposé complet de la nature et des motifs de chacun des chefs de rectification concernant les membres. Cette solution découle de l’existence d’une procédure unique conduisant à la correction du résultat d’ensemble dont la société mère est la seule redevable. La notification d’un tableau récapitulatif des rectifications maintenues chez la filiale suffit à garantir l’information nécessaire du contribuable avant la mise en recouvrement.

II. L’administration de la preuve concernant l’éligibilité des dépenses de recherche

A. La régularité des opérations d’expertise technique diligentées par les services ministériels

La validité du recours à des experts extérieurs pour vérifier la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche constitue un point central du litige. La requérante contestait la nomination des experts au motif que la lettre de mission ne visait pas initialement l’ensemble des années contrôlées en appel. La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge toutefois qu’aucune disposition réglementaire ne prescrit de règles de forme impératives pour cette demande d’éléments justificatifs. Les experts mandatés peuvent valablement solliciter des informations techniques sans que l’omission d’une année sur un courrier initial ne constitue une irrégularité de procédure. La procédure de concertation organisée ultérieurement entre les experts et les représentants de la société assure d’ailleurs le respect du principe du contradictoire.

B. La consécration de la charge probatoire pesant sur l’administration fiscale

En matière de crédit d’impôt recherche, la charge de la preuve incombe normalement à l’administration lorsque le comité consultatif a été saisi du différend. Le service a ici fondé ses rectifications sur les rapports des experts soulignant l’insuffisance flagrante des éléments transmis par l’entreprise pour ses activités. Le juge constate que « l’administration apporte la preuve, qui lui incombe que les dépenses en cause ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche ». Le silence de la requérante, incapable de produire la moindre justification relative aux dépenses de personnel devant les magistrats, conforte la position du service. La décision confirme ainsi que l’insuffisance des justifications apportées par le contribuable permet au service de satisfaire à ses propres obligations de preuve matérielle.

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Hassan KOHEN
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