Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 13 janvier 2026, n°25BX00842

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 janvier 2026 précise l’articulation entre le pouvoir de police du maire et les compétences intercommunales. Une autorité municipale a adopté un règlement fixant les modalités de ramassage des ordures ménagères résiduelles et des emballages recyclables. L’arrêté imposait notamment une fréquence hebdomadaire et un système de collecte effectué en porte à porte sur le territoire communal. Le Tribunal administratif de Poitiers, saisi par l’établissement public de coopération intercommunale, a annulé partiellement cet acte le 6 février 2025. La juridiction de première instance a jugé que ces prescriptions outrepassaient les pouvoirs de police conservés par le maire. L’appelant soutient que son opposition au transfert de police lui permettait de réglementer l’ensemble de la collecte. Le litige porte sur la qualification juridique du choix des modalités techniques de ramassage des déchets ménagers. La juridiction d’appel confirme que l’organisation du service public relève exclusivement de l’établissement public, malgré le maintien d’un pouvoir de police municipale.

I. La délimitation du pouvoir de police spéciale en matière de collecte

A. L’exercice du droit d’opposition au transfert de police Le Code général des collectivités territoriales prévoit un transfert automatique des pouvoirs de police au président du groupement compétent. L’article L. 5211-9-2 permet toutefois aux maires de s’opposer à ce mouvement dans un délai de six mois. En l’espèce, l’édile a manifesté son opposition par un arrêté du 11 janvier 2021 conformément aux dispositions législatives applicables. Cette procédure permet à l’autorité municipale de recouvrer légalement sa compétence en matière de police de la collecte des déchets. La Cour administrative d’appel de Bordeaux valide ainsi la régularité du maintien de ce pouvoir au profit de l’exécutif communal.

B. La portée restreinte du maintien de la compétence municipale La détention du pouvoir de police ne confère pas au maire une liberté absolue dans la réglementation de la collecte. L’autorité de police doit se limiter aux mesures de police spéciale envers les usagers du service public de collecte. L’exécutif communal peut ainsi fixer des règles liées à la présentation et aux conditions de remise des déchets par les habitants. Le juge rappelle que le maire définit ces règles « en fonction de leurs caractéristiques » selon l’article L. 2224-16. Cette compétence de police reste toutefois strictement distincte des mesures d’organisation purement technique du service public.

II. La primauté de la compétence d’organisation du service public

A. La qualification des modalités de ramassage comme mesures d’organisation La juridiction administrative distingue nettement les pouvoirs de police des mesures nécessaires au fonctionnement concret du service. L’arrêt souligne que « le choix de collecter les déchets de porte à porte a trait aux modalités de ramassage ». Cette décision technique concerne la gestion opérationnelle des moyens matériels et humains engagés par la collectivité compétente. Une telle mesure ne saurait être rattachée aux prérogatives de police permettant d’imposer des obligations aux administrés. La Cour administrative d’appel de Bordeaux qualifie donc ces dispositions de simples mesures d’organisation du service public.

B. La sanction de l’empiètement sur les prérogatives de l’établissement public L’organisation du service incombe à l’établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5214-16 du code précité. Le maire n’est pas fondé à déterminer la fréquence de passage ou le mode de collecte des déchets. L’arrêté municipal méconnaît la répartition légale des compétences en fixant un ramassage hebdomadaire en porte à porte. Le juge confirme l’annulation des articles du règlement communal portant sur ces modalités techniques de fonctionnement. Cette solution préserve l’autonomie de gestion de l’établissement public face aux velléités de réglementation des communes membres.

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Hassan KOHEN
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