Par un arrêt rendu le 13 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a statué sur la légalité d’un refus de délivrer un titre de séjour. L’intéressé, entré en France en 2012, sollicitait une régularisation sur le fondement de sa vie privée et familiale après le rejet de sa demande initiale. Le préfet de la Guyane avait assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée en première instance par les juges administratifs. Le requérant soutenait que la présence de ses enfants et de sa famille élargie rendait la mesure d’éloignement contraire à ses droits fondamentaux les plus élémentaires. La cour administrative d’appel devait trancher si les attaches familiales et la durée du séjour imposaient la délivrance d’une carte de séjour temporaire en France. En rejetant l’appel, la juridiction confirme une application rigoureuse des critères d’insertion et de stabilité des liens familiaux sur le territoire national pour les étrangers. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la validation de la régularité du jugement attaqué avant d’étudier l’appréciation stricte portée sur l’intensité des liens familiaux.
I. La validation de la régularité formelle de la décision juridictionnelle
A. Une motivation juridictionnelle conforme aux exigences légales
La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte d’abord le moyen tiré du défaut de motivation du jugement rendu par le tribunal administratif de la Guyane. Elle relève que les premiers juges ont exposé « de manière précise les motifs de droit et de fait ayant conduit le tribunal à rejeter la demande ». Cette solution rappelle que la motivation n’exige pas de répondre à chaque argument mais impose de justifier le sens de la décision de manière intelligible. L’administration a également procédé à un « examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé », excluant ainsi toute automatisation illégale de la mesure de refus de séjour.
B. L’indifférence de la neutralisation de motifs sur la validité externe
Le requérant critiquait la neutralisation de motifs opérée par les premiers juges, espérant ainsi entacher la régularité de la décision rendue en première instance. La juridiction d’appel précise toutefois qu’une « neutralisation de motifs erronée se rattache au bien-fondé du jugement » et reste sans incidence sur sa régularité formelle. Cette distinction classique entre la validité de la structure du jugement et la pertinence du raisonnement juridique limite les moyens d’annulation pour vice de forme. Le litige se déplace ainsi vers l’examen du fond du droit, où l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité de l’atteinte sont alors scrutées.
II. L’appréciation souveraine de l’atteinte portée à la vie privée et familiale
A. Une filiation insuffisante pour établir l’intensité des attaches territoriales
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant se prévalait de la naissance de trois enfants en France et de l’exercice d’une autorité parentale exclusive pour justifier de son maintien légal. La cour écarte cet argument car l’intéressé « n’établit ni même n’allègue que leurs mères de nationalité haïtienne résideraient en France » de manière régulière. La seule présence de descendants ne saurait constituer une attache suffisante lorsque la cellule familiale ne présente pas un caractère de stabilité suffisant pour l’administration.
B. La prédominance des attaches d’origine face à une insertion économique inexistante
L’insertion professionnelle demeure un critère déterminant pour l’appréciation des liens personnels au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. L’appelant « ne justifie d’aucune insertion professionnelle » malgré la création d’une activité d’entretien d’espaces verts dont les revenus ne sont pas prouvés au dossier. Le juge souligne également que l’intéressé a « conservé des liens familiaux dans son pays d’origine » où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Cette situation géographique du centre des intérêts personnels justifie légalement la confirmation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.