Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 13 janvier 2026, n°25BX02182

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 13 janvier 2026, une décision relative au refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger handicapé. Un ressortissant étranger, entré en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Souffrant d’une déficience visuelle, l’intéressé a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puis une orientation vers un centre de rééducation professionnelle spécialisé. L’autorité préfectorale a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour le 12 juillet 2024, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’interdiction de retour mais a maintenu le refus de séjour et la mesure d’éloignement par un jugement du 9 juillet 2025. Le requérant soutient que son parcours de réadaptation constitue un motif exceptionnel au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il invoque également la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées pour contester la légalité de la mesure préfectorale. La juridiction d’appel devait déterminer si l’insertion dans un cursus de formation adaptée pour une personne handicapée justifie, par elle-même, une admission exceptionnelle au séjour. La cour rejette la requête en considérant que la situation de l’intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires suffisantes au regard de ses faibles attaches locales. Cette solution met en lumière la rigueur de l’admission exceptionnelle malgré un parcours de réadaptation. Elle souligne également l’inefficience contentieuse des normes internationales invoquées pour protéger les personnes handicapées.

I. L’étroitesse de l’admission exceptionnelle au séjour malgré un parcours de réadaptation

A. L’insuffisance des attaches privées et familiales sur le territoire français Le juge administratif examine d’abord la réalité de l’intégration du requérant pour apprécier le bien-fondé d’une admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1. La cour relève que l’intéressé « ne réside habituellement en France que depuis septembre 2021 » et ne disposait que d’un titre précaire sans vocation à être renouvelé. L’absence de ressources propres et l’hébergement par un tiers fragilisent la démonstration d’une insertion sociale solide malgré le sérieux du parcours de formation professionnelle engagé. L’élément déterminant réside dans le maintien de liens forts avec le pays d’origine où résident l’épouse et les deux enfants de ce ressortissant étranger. Les magistrats considèrent que ce dernier a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de vingt ans et n’établit pas la présence de membres de sa famille en France. Cette absence de liens locaux stables conditionne l’exercice du contrôle restreint du juge sur l’appréciation des motifs exceptionnels invoqués.

B. Le contrôle restreint du juge sur l’appréciation des motifs exceptionnels L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si une situation répond à des « considérations humanitaires » ou se justifie par des « motifs exceptionnels ». La cour confirme que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la régularisation demandée malgré la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les juges soulignent que le requérant « n’établit pas qu’il n’existe pas au Sénégal un dispositif d’accompagnement approprié » à celui dont il bénéficie actuellement sur le territoire. Cette exigence de preuve renforce la difficulté pour un étranger handicapé d’obtenir un titre de séjour hors du cadre spécifique du droit aux soins médicaux. La décision administrative reste légale dès lors que les conséquences de l’éloignement n’apparaissent pas disproportionnées au regard des objectifs de régulation des flux migratoires. Ce rejet de la qualification de motif exceptionnel s’accompagne d’une neutralisation des moyens fondés sur le droit international du handicap.

II. L’inefficience contentieuse des normes internationales relatives au handicap

A. Le défaut d’effet direct de la Convention relative aux droits des personnes handicapées Le requérant invoque plusieurs articles de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées pour faire obstacle à son éloignement du territoire français. La cour écarte fermement ces moyens en jugeant que les stipulations des articles 3, 19 et 24 de ce texte « sont dépourvues d’effet direct ». Ces dispositions créent uniquement des obligations entre les Etats signataires sans ouvrir de droits dont les particuliers pourraient se prévaloir directement devant le juge administratif. Cette interprétation classique restreint considérablement la portée protectrice du droit international pour les étrangers en situation de handicap confrontés à une mesure d’éloignement. Le juge se refuse ainsi à confronter directement la décision préfectorale à des principes tels que l’autonomie ou l’insertion professionnelle garantis par ce traité.

B. Une protection résiduelle limitée au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation La protection de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme demeure l’ultime rempart contre l’éloignement territorial. La cour estime cependant que la mesure ne méconnaît pas ces stipulations au regard de la brièveté du séjour et de la situation familiale au Sénégal. L’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle n’est pas davantage caractérisée selon l’analyse rigoureuse menée par les juges. Le parcours de formation adapté, bien que validé par les autorités compétentes, ne suffit pas à paralyser l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. La solution confirme enfin la primauté des critères de durée de présence et de liens familiaux sur la spécificité des besoins liés au handicap dans le contentieux des étrangers.

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Hassan KOHEN
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