Par un arrêt rendu le 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux apporte des précisions sur le régime juridique des mesures de rapatriement des militaires. Un gendarme en mission à Mayotte a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie positif durant un temps de quartier libre. Le commandant de groupement a ordonné son rapatriement anticipé pour motif disciplinaire avant qu’une sanction d’arrêts ne soit ultérieurement prononcée par l’autorité compétente. Le tribunal administratif de Pau a annulé la première décision pour vice de procédure mais a rejeté les prétentions indemnitaires de l’intéressé. Saisie en appel par le militaire, la juridiction devait déterminer si le rapatriement constitue une sanction déguisée et si l’illégalité procédurale ouvre droit à réparation. La cour juge que cette mesure d’organisation ne revêt pas de caractère disciplinaire et refuse toute indemnisation faute de lien de causalité suffisant.
**I. La qualification juridique de la mesure de rapatriement anticipé**
**A. Une mesure d’ordre intérieur excluant la nature disciplinaire**
Le juge souligne que le rapatriement « ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire » mais s’inscrit dans les mesures d’organisation du service outre-mer. Cette décision constitue une prérogative du commandement pour garantir le bon fonctionnement des unités projetées selon les nécessités de leur emploi. La cour précise que cette mesure prend la forme d’un message opérationnel adressé aux autorités de commandement supérieures pour exécution immédiate. Elle ne figure pas au nombre des sanctions limitativement énumérées par le code de la défense pour punir les manquements des militaires. La mention d’un motif lié au comportement n’altère pas cette nature administrative de gestion des effectifs en mission extérieure.
**B. L’absence de méconnaissance du principe de l’interdiction d’une double sanction**
Puisque le rapatriement n’est pas une sanction, le requérant « n’est pas fondé à soutenir que les décisions » disciplinaires ultérieures méconnaîtraient le principe non bis in idem. La cour valide ainsi la possibilité pour l’administration d’écarter un agent d’un théâtre d’opération puis de le sanctionner juridiquement plus tard. La mesure de rapatriement répond à l’urgence d’une situation opérationnelle tandis que la sanction d’arrêts relève de l’exercice classique du pouvoir disciplinaire. L’indépendance de ces deux procédures permet d’assurer la discipline sans porter atteinte aux droits de la défense lors de la phase punitive. Cette distinction fondamentale écarte tout grief tiré d’une disproportion manifeste ou d’une erreur de droit quant à la base légale.
**II. Les limites du droit à réparation né d’une illégalité procédurale**
**A. L’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice**
L’annulation pour vice de procédure n’entraîne pas automatiquement l’indemnisation du préjudice moral ou financier allégué par le gendarme dans sa requête. La cour rappelle que toute illégalité commise par l’administration constitue une faute mais exige la preuve d’un « préjudice direct et certain » pour statuer. Le militaire invoquait la perte d’indemnités journalières et une atteinte à sa réputation du fait de son retour précipité en métropole. Le juge administratif vérifie si ces dommages découlent de l’absence de communication du dossier ou de la décision elle-même. Cette rigueur dans l’appréciation du lien causal protège l’administration contre des demandes indemnitaires fondées sur de simples irrégularités de forme.
**B. La neutralisation de l’indemnisation par la justification au fond de la mesure**
La juridiction estime qu’il « n’existe aucun lien direct et certain entre l’illégalité retenue et les préjudices » car la mesure était justifiée au fond. L’administration aurait pu légalement adopter la même décision après une procédure régulière en raison du comportement « très inapproprié » du gendarme. La conduite en état d’ébriété constitue un manquement grave aux obligations de déontologie et d’exemplarité incombant à tout militaire en service. Le juge considère ainsi que l’éviction de la mission était inéluctable quelle que soit la régularité de la procédure suivie initialement. Par conséquent, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que la décision ne présente pas de caractère arbitraire ou infondé.