Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 13 mars 2025, n°23BX01154

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 13 mars 2025, statue sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome d’épuisement professionnel. Une cadre de santé exerçant dans un centre hospitalier a sollicité l’annulation du refus de reconnaître sa dépression comme une maladie professionnelle. L’intéressée fut placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de septembre 2019, invoquant une surcharge de tâches et une insécurité croissante. L’administration hospitalière refusa la qualification de maladie professionnelle, s’appuyant sur un avis défavorable de la commission de réforme malgré une expertise psychiatrique concordante. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à l’établissement de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie. Le centre hospitalier a interjeté appel en soutenant que l’état de l’agent résultait d’une fragilité personnelle plutôt que de conditions objectives de travail. La juridiction d’appel devait déterminer si les difficultés organisationnelles rencontrées par une cadre hospitalière permettent d’établir un lien direct entre sa pathologie et l’exercice des fonctions. La Cour confirme le jugement de première instance en relevant que l’état dépressif présente un lien direct avec les conditions de travail au sein de l’établissement.

**I. La consécration de l’imputabilité au service par l’analyse des conditions de travail**

**A. La preuve médicale de l’épuisement professionnel lié aux fonctions**

La Cour administrative d’appel rappelle d’abord le principe selon lequel une pathologie est imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions. Pour établir ce lien, les juges se fondent sur des expertises médicales précises qui soulignent l’absence d’antécédents psychiques chez l’agent avant la dégradation du climat professionnel. Le rapport du psychiatre agréé précise d’ailleurs que l’état dépressif correspond « à la définition typique du burn-out chez une obsessionnelle qui faisait des heures en plus ». Ce constat est corroboré par le médecin du travail qui affirme que la pathologie « semble être en rapport direct avec son activité professionnelle ». Les magistrats soulignent que l’agent devait encadrer quatre équipes et assurer la surveillance de cent quatre-vingt-huit lits, entraînant une fatigue profonde et durable. Cette accumulation de responsabilités, sans poste fixe ni soutien hiérarchique suffisant, constitue l’élément déclencheur d’une pathologie dont la réalité médicale n’est pas contestée. L’analyse rigoureuse des éléments cliniques permet ainsi d’écarter les doutes émis par l’administration sur la genèse de l’affection psychique traitée lors de l’instance.

**B. La caractérisation d’une organisation de service défaillante**

Au-delà des constats médicaux, la décision s’attache à décrire avec précision les dysfonctionnements structurels ayant affecté le quotidien professionnel de l’agent au sein du centre. La Cour relève que le service connaissait de « réelles difficultés sur le plan organisationnel et de la sécurité » ayant suscité l’inquiétude légitime de nombreux soignants. Des témoignages de collègues et des rapports de l’inspection du travail mettent en exergue un manque de personnel persistant et une montée de l’agressivité des usagers. L’arrêt cite notamment un incident dramatique impliquant un patient violent, lequel a cristallisé le sentiment d’insécurité morale et physique ressenti par les agents de l’unité. Ces éléments démontrent que le mal-être de l’intéressée ne résultait pas d’une perception subjective mais d’un contexte de travail objectivement délétère et identifié par plusieurs sources. L’établissement n’apporte aucun élément factuel circonstancié permettant de nier l’existence de ces tensions ou de démontrer une quelconque amélioration de la situation avant l’arrêt. Cette défaillance organisationnelle avérée justifie pleinement la protection de l’agent dont la santé mentale a été sacrifiée par les nécessités de la continuité du service public.

**II. Le rejet de la faute de l’agent comme cause d’exonération de l’administration**

**A. L’absence de lien entre la pathologie et la personnalité du fonctionnaire**

L’administration tentait de justifier son refus en invoquant le perfectionnisme de l’agent et ses prétendues difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail. La Cour écarte fermement cet argumentaire en se fondant sur les notations de l’intéressée qui soulignaient au contraire son « sens du collectif et du service ». Les juges estiment que le dévouement professionnel, même excessif, ne saurait constituer une cause étrangère au service de nature à briser le lien de causalité juridique. L’arrêt précise que les allégations de positionnement inadapté sont « sans relation avec le caractère professionnel de sa maladie » dès lors que les dysfonctionnements du service sont établis. En refusant de suivre l’avis de la commission de réforme, les juges d’appel protègent l’agent contre une stigmatisation de ses traits de personnalité par l’employeur public. La pathologie doit être regardée comme imputable au service « sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent » conduise à détacher la survenance de la maladie du travail. Ici, aucune faute n’est imputable à la cadre qui a simplement tenté de pallier les manques de l’établissement par un investissement personnel trop lourd.

**B. La portée d’une solution rigoureuse face aux risques psychosociaux**

Cette décision confirme la volonté du juge administratif d’assurer une protection effective des fonctionnaires victimes de risques psychosociaux dans un contexte hospitalier de plus en plus tendu. En rejetant l’appel, la Cour impose à l’administration de tirer les conséquences financières et statutaires de l’épuisement professionnel qu’elle a laissé s’installer dans ses services de soins. Le juge rappelle que l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’autorité administrative, surtout lorsqu’il contredit sans motivation les conclusions d’une expertise médicale spécialisée. La solution retenue renforce l’obligation pour les établissements publics de santé de veiller à la sécurité de leurs cadres face à une charge de travail croissante. Elle souligne également l’importance des témoignages directs et des documents syndicaux dans la preuve de la matérialité des faits invoqués par les agents en souffrance. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice qui refuse de laisser peser sur les seuls agents les conséquences d’une gestion budgétaire ou humaine défaillante. La confirmation de l’imputabilité au service garantit ainsi à l’agent le maintien de sa rémunération et le remboursement intégral des frais médicaux engendrés par sa pathologie.

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Hassan KOHEN
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