La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt relatif à la responsabilité de l’État pour harcèlement moral. Un professeur agrégé de philosophie contestait le rejet de sa demande indemnitaire de 75 000 euros. Il invoquait une dégradation de ses conditions de travail entre 2017 et 2020 au sein d’un établissement scolaire.
Les faits débutent par une affectation temporaire en classes préparatoires suivie de trois candidatures infructueuses à un poste définitif. Le requérant dénonçait une sanction déguisée consécutive à son soutien public envers un collègue évincé. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande initiale par un jugement du 21 février 2023.
L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction bordelaise en invoquant un manquement à l’obligation de protection de la santé. Le recteur d’académie concluait au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance. Le litige porte sur la qualification juridique d’agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Des difficultés matérielles et relationnelles rencontrées lors d’un remplacement suffisent-elles à faire présumer une telle situation ?
La juridiction administrative rejette la requête en estimant que les éléments produits ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement. Cette décision souligne la rigueur de l’examen des éléments de fait par le juge administratif en matière de responsabilité.
I. L’exigence d’une présomption d’agissements répétés de harcèlement
L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique prohibe les agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. Le juge doit d’abord s’assurer que l’agent soumet des éléments de fait précis susceptibles de faire présumer une telle situation.
A. Une appréciation souveraine de la pertinence des évaluations pédagogiques
Le requérant invoquait une dégradation injustifiée de ses évaluations professionnelles après un incident lié à la laïcité. La cour relève pourtant que « les appréciations portées par sa hiérarchie, sont globalement très positives » sur la période considérée. Les mentions critiques portaient exclusivement sur le contenu technique des enseignements dispensés en classes préparatoires aux grandes écoles.
L’analyse montre que l’attribution d’une mention moyenne pour certains items ne révèle aucune animosité personnelle de l’administration. L’inspectrice soulignait au contraire les qualités professionnelles, la bonne volonté et l’investissement constant de l’agent. Le juge refuse ainsi de voir dans une évaluation nuancée le point de départ d’une persécution administrative.
B. La neutralisation des aléas inhérents à la gestion du service public
L’agent critiquait les conditions de rejet de ses candidatures successives sur des postes spécifiques au sein du lycée. La juridiction écarte ce grief en soulignant les « incertitudes quant à l’absence du professeur en arrêt de maladie ». Ces difficultés résultaient de contraintes organisationnelles inhérentes à la préparation complexe de chaque rentrée scolaire.
Le retard dans l’information du candidat ne caractérise pas une volonté vexatoire délibérée de la part du chef d’établissement. Les échanges avec l’inspection générale démontrent que le choix final reposait sur la valeur professionnelle comparée des différents candidats. Le juge préserve ainsi le large pouvoir d’appréciation de l’administration dans le recrutement de ses personnels enseignants.
II. L’absence de manquement aux obligations de l’administration
La responsabilité de l’État ne peut être engagée sans la démonstration d’une faute de service directement liée au préjudice. La cour examine si les manquements matériels et les propos tenus constituent une défaillance réelle du service.
A. La distinction entre maladresse relationnelle et volonté de nuire
Le supérieur hiérarchique avait qualifié l’enseignant de « roue de secours » lors d’un échange verbal particulièrement tendu. La cour juge que cette circonstance « constitue un fait isolé et ne révèle pas (…) une volonté de nuire ». Une telle formule, bien que regrettable, n’atteint pas le seuil de gravité requis pour caractériser un harcèlement.
Les retards de paiement des pondérations et les problèmes d’accès informatique ont été régularisés après une alerte de l’agent. L’administration a agi avec une diligence suffisante dès que le dysfonctionnement technique lui a été signalé. Ces désagréments matériels passagers ne traduisent pas une stratégie d’éviction ou de stigmatisation professionnelle de l’intéressé.
B. La validation du respect des obligations de santé et de sécurité
L’agent soutenait que ses alertes répétées sur sa détresse au travail étaient restées sans réponse de sa hiérarchie. Le juge constate pourtant que le doyen de l’inspection et les services du rectorat ont répondu aux plaintes formulées. Une visite médicale de prévention a également été organisée rapidement à la suite de la demande expresse de l’intéressé.
L’administration n’était pas tenue d’accorder des entretiens spécifiques portant sur des décisions de recrutement relevant de son pouvoir souverain. Le suivi assuré par les services compétents suffit à écarter tout dysfonctionnement fautif en matière de protection de la santé. La requête est donc rejetée car aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État n’est établie.