La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 13 novembre 2025, examine la légalité du retrait d’un emploi de directeur d’école primaire. Un enseignant titulaire, nommé à ce poste en septembre 2020, a été déchargé de ses fonctions par une décision du recteur en janvier 2022. L’administration a simultanément procédé à sa réaffectation dans une zone de remplacement en raison de graves dysfonctionnements constatés au sein de l’établissement scolaire. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande le 6 avril 2023 en annulant la portée rétroactive de la nouvelle affectation. Le requérant sollicite la réformation de ce jugement, soutenant que la mesure constitue une sanction déguisée prise en violation des droits de la défense. Il invoque également une motivation insuffisante de l’acte et une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité académique territorialement compétente. La question posée consiste à déterminer si le retrait d’une fonction de direction pour des motifs relationnels relève de l’intérêt du service ou d’une sanction. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en rejetant la requête au motif que la décision n’a pas revêtu de caractère répressif. L’analyse de la régularité de cette mesure administrative précède l’examen de sa qualification juridique au regard des règles du droit de la fonction publique.
I. La validité d’une mesure de gestion fondée sur l’intérêt du service
A. La régularité de la motivation de l’acte administratif
L’administration doit préciser les considérations de droit et de fait qui fondent ses décisions individuelles défavorables conformément aux exigences du code des relations avec le public. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne les bases légales applicables et souligne des « manquements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du service de l’éducation ». La cour relève que le texte vise un rapport d’inspection et un courrier rectoral dont le destinataire avait préalablement reçu une communication complète et précise. Cette référence à des documents annexes connus de l’agent permet de satisfaire à l’obligation de motivation sans qu’une reprise exhaustive des griefs soit nécessaire. La décision est alors considérée comme « suffisamment motivée en droit et en fait », garantissant ainsi la transparence nécessaire à l’exercice d’un contrôle juridictionnel efficace.
B. La matérialité des dysfonctionnements justifiant le retrait d’emploi
L’intérêt du service constitue le fondement exclusif permettant à l’autorité rectorale de retirer un emploi de direction en vertu du décret du 24 février 1989. Les juges s’appuient sur des rapports et témoignages révélant que l’agent entretenait des « relations conflictuelles et dégradées avec les agents administratifs, les enseignants et les parents ». L’autoritarisme manifesté et le refus de communication avec l’équipe éducative ont entraîné une désorganisation manifeste de la structure scolaire sous sa responsabilité hiérarchique directe. Le juge administratif vérifie la réalité de ces faits pour écarter tout grief d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de nomination de l’administration. La cour confirme que les difficultés comportementales constatées rendaient impossible le maintien de l’intéressé dans ses fonctions sans nuire à la continuité de l’enseignement.
II. L’exclusion de la qualification de sanction disciplinaire déguisée
A. La distinction entre intention répressive et réorganisation fonctionnelle
Une décision administrative ne peut être qualifiée de sanction déguisée que si elle présente un caractère punitif et une volonté manifeste de l’administration de sévir. Bien que le requérant invoque une dégradation sensible de sa situation professionnelle, la cour estime que la mesure repose sur des motifs purement fonctionnels. L’arrêt précise que la décision a été prise « exclusivement dans l’intérêt du service, en raison des difficultés qu’avait suscité son comportement ». L’absence d’intention de sanctionner des fautes disciplinaires écarte alors l’obligation pour l’autorité administrative de suivre la procédure contradictoire propre au droit de la fonction publique. La matérialité des troubles apportés au service prime sur la perception subjective qu’a l’agent de l’évolution de ses conditions d’exercice professionnel.
B. Le rejet de la responsabilité de l’administration dans le climat scolaire
Le requérant tentait d’imputer les dysfonctionnements constatés à une carence de l’administration dans l’accompagnement ou l’affectation des moyens humains nécessaires au bon fonctionnement de l’école. La cour rejette cet argument en constatant qu’aucune pièce du dossier n’établit un manque aux obligations de formation spécifique ou de tutorat adaptés. L’administration n’a pas failli à ses responsabilités concernant la mise en œuvre des moyens nécessaires au succès des missions de direction confiées initialement à l’agent. Le climat scolaire dégradé est ainsi imputable au seul comportement du directeur sans que des circonstances extérieures puissent atténuer la responsabilité de ses choix managériaux. La requête est finalement rejetée, confirmant la légalité du retrait d’emploi opéré par le recteur dans le cadre de ses prérogatives d’organisation.