La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 13 novembre 2025, une décision précisant les conditions d’extinction du litige en matière de droit des étrangers. Une ressortissante camerounaise avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, demande que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejetée le 30 décembre 2022. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Pau a prononcé l’annulation de cet arrêté préfectoral par un jugement du 8 juillet 2025. L’autorité préfectorale a interjeté appel en soutenant que le litige était devenu sans objet dès l’obtention par l’intéressée d’une protection internationale. La Cour nationale du droit d’asile avait en effet reconnu la qualité de réfugiée à la requérante antérieurement au jugement de première instance. Il convient de déterminer si l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’asile prive d’objet la contestation d’un refus de séjour opposé au titre de l’état de santé. La juridiction d’appel répond par l’affirmative en constatant que le titre délivré produit des effets au moins équivalents à celui initialement réclamé. L’analyse de cette solution impose d’examiner d’abord la constatation de la perte d’objet du litige avant d’apprécier les critères d’équivalence entre les titres.
**I. La constatation nécessaire d’une perte d’objet du litige**
**A. L’extinction de l’instance par la satisfaction de la demande**
Selon une règle constante, il n’y a plus lieu de statuer sur une demande d’annulation lorsque l’administration a délivré le titre sollicité en cours d’instance. Cette solution procédurale s’applique également quand l’autorité administrative accorde un document « emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé » initialement par l’administré. L’objet du litige disparaît car l’annulation de la décision de refus n’apporterait plus aucun bénéfice juridique supplémentaire à la situation de la requérante. En l’espèce, la délivrance d’une carte de résident a radicalement modifié l’état du dossier avant même que les premiers juges ne se prononcent. L’acte administratif attaqué avait ainsi cessé de produire ses effets contraignants au profit d’une autorisation de séjour pérenne et protectrice.
**B. L’irrégularité du jugement omettant de relever le non-lieu**
Le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de séjour alors que la situation de l’intéressée était déjà régularisée par l’obtention du statut de réfugiée. La juridiction d’appel souligne que la demande « était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué sur la légalité de l’arrêté ». Les premiers juges auraient dû relever d’office cette disparition de l’objet du litige au lieu de procéder à l’examen au fond de la requête. En statuant sur une décision qui ne faisait plus grief, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une irrégularité flagrante que la Cour doit corriger. L’annulation du jugement permet ainsi à la juridiction supérieure d’évoquer l’affaire pour constater formellement qu’il n’y a plus lieu de statuer.
**II. L’appréciation souveraine de l’équivalence des droits attachés aux titres**
**A. L’assimilation des effets de la carte de résident au titre médical**
La Cour administrative d’appel de Bordeaux fonde sa décision sur le fait que la carte de résident « a des effets au moins équivalents au titre de séjour demandé ». La comparaison entre le titre sollicité pour raisons de santé et celui obtenu par l’asile révèle une protection juridique identique ou supérieure. La carte de résident valable dix ans offre une stabilité de séjour nettement plus favorable que le titre temporaire d’un an généralement accordé aux étrangers malades. Elle garantit également le plein exercice du droit au travail et l’accès aux prestations sociales sans restriction particulière sur le territoire français. L’équivalence n’exige donc pas un fondement juridique identique mais s’attache à la consistance réelle des droits conférés au ressortissant étranger par le nouveau titre.
**B. La prévalence de la protection internationale sur les litiges de séjour**
L’arrêt confirme que la reconnaissance du statut de réfugié absorbe les autres demandes de séjour en raison de la force juridique attachée à cette protection. Dès lors que l’intéressée dispose d’un titre définitif de dix ans, les moyens relatifs à sa vulnérabilité médicale deviennent inopérants pour justifier le maintien d’un recours. Cette approche pragmatique permet de clore des procédures judiciaires qui n’ont plus d’utilité concrète pour le requérant ayant obtenu une protection stable. L’administration voit sa position confortée par cette régularisation, même si cette dernière procède d’un fondement radicalement différent de la demande initiale présentée en préfecture. La Cour assure ainsi une bonne administration de la justice en évitant des annulations de pure forme dépourvues de portée pratique réelle.