Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 14 octobre 2025, n°23BX01917

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 14 octobre 2025, une décision portant sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychique. Un adjoint technique, placé en congé de longue maladie puis en disponibilité, demandait la qualification de maladie professionnelle pour son syndrome anxio-dépressif. Le maire de la collectivité ayant opposé un refus implicite, l’agent a sollicité l’annulation de cette décision devant les premiers juges. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes tendant à la reconnaissance de l’imputabilité. Le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de travail dénoncées et l’état dépressif développé par l’agent public. La Cour confirme la solution de première instance en relevant l’absence d’éléments probants de nature à établir la responsabilité de l’administration employeuse. Il convient d’analyser les critères classiques de l’imputabilité avant d’observer leur mise en œuvre rigoureuse dans l’appréciation souveraine des faits.

I. Les conditions générales de l’imputabilité au service

A. Le principe du lien direct avec l’exercice des fonctions

La juridiction d’appel fonde son raisonnement sur les dispositions législatives relatives aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux applicables au litige. Elle rappelle qu’une maladie contractée par un agent « en lien direct avec l’exercice de ses fonctions » doit être regardée comme imputable au service. Cette définition jurisprudentielle constante impose que les conditions de travail soient la cause déterminante et directe du développement de la pathologie invoquée. Le juge administratif s’attache à vérifier si l’environnement professionnel a suscité l’apparition des troubles ou s’il a contribué de manière prépondérante à leur aggravation. Cette exigence de causalité directe protège l’administration contre des demandes fondées sur des états de santé dont l’origine resterait étrangère à l’activité professionnelle. L’agent doit ainsi démontrer que l’exercice de ses missions constitue la source exclusive ou principale de l’affection dont il souffre.

B. L’exclusion des causes étrangères au service

Le droit à la reconnaissance de l’imputabilité au service n’est pas absolu et peut être écarté par des circonstances particulières liées à l’agent. La Cour précise que cette qualification est exclue si « un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière » détache la maladie du service. Cette réserve permet de rejeter les demandes lorsque l’affection résulte d’une fragilité préexistante ou d’événements de la vie privée sans rapport avec les fonctions. Le juge opère une distinction nécessaire entre les risques professionnels inhérents au service et les aléas personnels dont la collectivité ne saurait assumer la charge. Cette analyse juridique conduit à rechercher si des facteurs extérieurs au travail ont pu jouer un rôle prépondérant dans la genèse de la pathologie. La mise en œuvre de ces principes directeurs nécessite une analyse factuelle précise que la juridiction d’appel conduit avec une grande fermeté.

II. L’exigence d’une preuve certaine du lien de causalité

A. La réfutation des allégations par la chronologie des faits

Le requérant invoquait des accusations de vol et un harcèlement moral pour justifier l’imputabilité de son syndrome anxio-dépressif à ses conditions de travail. La Cour écarte toutefois ces arguments en soulignant que les insultes alléguées sont intervenues « trente mois et dix-huit mois avant le début des douleurs ». Ce décalage temporel important fragilise l’existence d’un lien de causalité direct entre les incidents relatés et l’apparition tardive des symptômes psychiques de l’agent. Par ailleurs, la juridiction s’appuie sur un arrêt définitif ayant déjà estimé que « l’intéressé ne pouvait être regardé comme victime de harcèlement moral« . L’autorité de la chose jugée et l’incohérence chronologique interdisent ainsi de considérer l’environnement professionnel comme étant à l’origine du développement de la pathologie. Le juge refuse de lier des événements anciens et isolés à un état de santé dont la manifestation clinique est très postérieure.

B. L’insuffisance caractérisée des constats médicaux présentés

La solution retenue par la Cour repose également sur la qualité des éléments médicaux produits par le requérant au soutien de sa demande d’annulation. Si certains rapports concluaient à une relation entre le trouble et le travail, le juge note que « ces documents sont toutefois peu étayés ». Cette appréciation souveraine souligne que de simples affirmations médicales ne suffisent pas à établir l’imputabilité si elles ne reposent pas sur des faits précis. La preuve de l’origine professionnelle d’une dépression exige des constatations circonstanciées qui font ici défaut selon l’analyse rigoureuse des magistrats de Bordeaux. En l’absence de preuves matérielles et médicales concordantes, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service. Cette décision confirme la difficulté probatoire pour les agents publics de faire reconnaître l’origine professionnelle de troubles psychiques sans éléments factuels incontestables.

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Hassan KOHEN
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