Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 14 octobre 2025, n°24BX02996

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 14 octobre 2025 relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Le litige porte sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé au conjoint d’une ressortissante de nationalité française. L’intéressé est entré régulièrement sur le territoire national en juin 2020 muni d’un visa de long séjour après un mariage célébré en 2018. L’autorité administrative a rejeté sa demande en mars 2024 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de la Martinique a partiellement rejeté le recours par un jugement en date du 31 octobre 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel qu’il remplit les conditions légales et que la décision porte atteinte à sa vie familiale. La Cour doit déterminer si l’absence de preuve de communauté de vie justifie légalement le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Les juges d’appel rejettent la requête en estimant que le droit au respect de la vie privée et familiale n’a pas été méconnu. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord l’exigence de la communauté de vie avant d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée aux attaches.

**I. L’exigence impérative d’une communauté de vie effective**

**A. Le défaut de preuve du maintien du lien matrimonial**

La Cour administrative d’appel confirme que l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers exige une vie commune réelle. Le requérant a produit des contrats de travail mais aucun document n’établit la réalité de sa vie conjugale depuis son retour en France. Les magistrats relèvent ainsi que l’intéressé « ne produit aucun document de nature à établir la communauté de vie depuis son retour sur le territoire ». Cette carence probatoire prive le demandeur du bénéfice de plein droit d’une carte de séjour temporaire malgré la régularité de son entrée. La situation matrimoniale ne suffit pas à elle seule pour obtenir un titre de séjour sans une cohabitation effective et documentée avec l’épouse.

**B. L’inopposabilité des orientations générales de l’administration**

Le requérant invoquait également une circulaire de 2012 pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de considérations humanitaires ou exceptionnelles. L’arrêt précise que cette circulaire « énonce de simples orientations générales » et ne saurait être utilement invoquée par un étranger en situation irrégulière. L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si une situation particulière justifie une régularisation en dehors des conditions de droit commun. La Cour estime ici que l’admission exceptionnelle ne répondait à aucun motif sérieux au regard des conditions de séjour décrites dans le dossier. Ce constat amène les juges à porter leur analyse sur la protection conventionnelle offerte par la convention européenne des droits de l’homme.

**II. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie familiale**

**A. Une insertion sociale insuffisante pour faire obstacle à l’éloignement**

La Cour examine si le refus de séjour « porte une atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Bien que celui-ci justifie de plus de neuf années cumulées de présence en France, son intégration reste limitée à quelques suivis de parcours. Le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou affective en dehors d’un mariage dont la réalité quotidienne n’est pas démontrée. Les activités salariées exercées entre 2014 et 2019 ne compensent pas l’absence actuelle de liens familiaux solides et stables sur le sol français. La durée globale du séjour n’est pas un critère absolu si elle n’est pas accompagnée d’une insertion sociale ou familiale particulièrement intense.

**B. La persistance de liens forts avec le pays d’origine**

Les juges administratifs accordent une importance particulière au fait que l’étranger « n’est pas dépourvu d’attaches familiales et affectives dans son pays » d’origine. Le ressortissant a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son État de naissance où résident toujours sa mère et plusieurs autres membres. Cette circonstance facilite son retour et son inscription sociale dans une société où il a passé la majeure partie de sa vie d’adulte. L’autorité administrative n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux illustre ainsi la rigueur des conditions de preuve nécessaires pour obtenir la protection du juge.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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