Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 14 octobre 2025, n°25BX00564

Par un arrêt rendu le 14 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de régularité des jugements ainsi que les critères d’admission au séjour. Un ressortissant étranger conteste le rejet de sa demande de titre de séjour après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement restée sans exécution. Le tribunal administratif de Pau rejette initialement sa requête par un jugement du 30 décembre 2024 dont l’irrégularité est soulevée devant le juge d’appel. La juridiction doit déterminer si l’omission d’une note en délibéré entache la validité du jugement et si l’intégration du requérant justifie une régularisation exceptionnelle. La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement pour vice de forme avant de rejeter la demande au fond par la voie de l’évocation.

I. L’annulation du jugement pour irrégularité procédurale

A. Le défaut de visa de la note en délibéré

La décision rendue le 14 octobre 2025 rappelle d’abord les exigences rigoureuses fixées par le code de justice administrative concernant la mention des productions des parties. L’article R. 741-2 du code précité dispose explicitement que « mention est également faite d’une note en délibéré » au sein de la décision juridictionnelle. Dans cette espèce, le requérant avait produit une note enregistrée par le greffe après l’audience, mais celle-ci n’apparaissait pas dans les visas du tribunal. Cette omission constitue une méconnaissance des formes substantielles de la procédure contentieuse car le juge doit attester avoir pris connaissance de tous les éléments produits.

L’irrégularité constatée entraîne nécessairement l’annulation du jugement attaqué sans que le juge d’appel n’ait besoin d’examiner le bien-fondé des motifs retenus en première instance. La Cour administrative d’appel de Bordeaux censure ainsi la décision du tribunal administratif de Pau en raison de ce manquement aux obligations de forme. Cette solution protectrice des droits des justiciables garantit que chaque argument soumis après l’audience soit effectivement pris en compte par la formation de jugement. Une telle annulation replace les parties dans la situation initiale et oblige le juge d’appel à statuer sur l’ensemble du litige.

B. L’exercice du pouvoir d’évocation par le juge d’appel

Après avoir prononcé l’annulation du jugement irrégulier, la juridiction d’appel choisit de ne pas renvoyer l’affaire devant les premiers juges pour une nouvelle instruction. Elle fait usage de la technique de l’évocation afin de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de refus de séjour. Ce mécanisme permet de répondre à un impératif de bonne administration de la justice en évitant des délais supplémentaires pour les parties en litige. Le juge examine alors directement les moyens de légalité interne et externe soulevés contre l’acte administratif initialement contesté devant le tribunal administratif.

L’évocation permet à la Cour administrative d’appel de Bordeaux de statuer comme juge du fond sur les mérites de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette procédure implique une analyse complète des faits de l’espèce, notamment l’ancienneté du séjour et les éléments de l’intégration professionnelle mis en avant. Le juge doit alors confronter la situation personnelle du ressortissant étranger aux dispositions législatives régissant la délivrance des titres de séjour pour motifs exceptionnels. Cette transition vers l’examen du fond du droit révèle la rigueur de l’appréciation portée sur les conditions de régularisation par le travail.

II. La confirmation du refus d’admission exceptionnelle au séjour

A. Le respect des critères de l’admission au séjour

Le litige porte principalement sur l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’admission exceptionnelle. Ce texte prévoit que la carte de séjour peut être délivrée si la présence de l’étranger « répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels ». L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les circonstances invoquées par le demandeur entrent dans les prévisions de la loi. La Cour vérifie d’abord que l’autorité administrative a procédé à un examen réel et complet de la situation individuelle avant de prendre sa décision.

Le juge d’appel écarte le moyen tiré de l’erreur de droit en constatant que l’administration ne s’est pas sentie liée par les seules circulaires ministérielles. L’arrêté mentionne précisément les conditions d’entrée, l’absence de charges de famille ainsi que la nature des emplois occupés par le ressortissant étranger sur le territoire. Il apparaît que « les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une admission au séjour fondée sur des motifs exceptionnels » selon la Cour. L’autorité préfectorale a donc légalement pu estimer que les critères de vulnérabilité ou les considérations humanitaires n’étaient pas suffisamment établis en l’espèce.

B. L’insuffisance des preuves d’une intégration exceptionnelle

La Cour administrative d’appel de Bordeaux analyse ensuite les éléments concrets de l’insertion professionnelle pour vérifier l’existence d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation des faits. Le requérant se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle ainsi que de plusieurs contrats de mission temporaire effectués dans le secteur du bâtiment. Bien que ces éléments « démontrent son sérieux et son implication », ils ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle d’une intensité particulière. Le juge considère que la possession d’un diplôme et une promesse d’embauche ne constituent pas, en eux-mêmes, des motifs exceptionnels de régularisation.

La situation personnelle du demandeur, célibataire et sans enfant, renforce la position de l’administration quant à l’absence de liens privés et familiaux intenses en France. Le maintien en situation irrégulière pendant quatre ans, malgré une précédente mesure d’éloignement, pèse également dans l’appréciation globale portée par la juridiction administrative. La Cour conclut que le refus de titre de séjour n’est entaché d’aucune disproportion manifeste au regard des buts poursuivis par la police des étrangers. Par conséquent, l’arrêt rejette les conclusions de l’appelant après avoir annulé le jugement pour son seul vice de procédure initial.

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Hassan KOHEN
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