La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 16 décembre 2025, précise le régime juridique applicable à la modification des règlements d’eau des ouvrages hydrauliques. Plusieurs associations de protection de l’environnement contestaient un arrêté préfectoral modifiant les conditions de gestion d’un barrage permettant la régulation d’un cours d’eau réalimenté artificiellement. Les requérants soutenaient que le débit artificiel issu de l’ouvrage devait être affecté à certains usages prioritaires par une déclaration d’utilité publique spécifique. Le tribunal administratif de Pau avait supprimé une référence textuelle erronée mais avait rejeté les autres demandes d’annulation et de réformation du règlement d’eau initial. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de procédure d’affectation formelle du débit et le caractère non substantiel des modifications apportées entachent la légalité de l’acte.
I. L’exclusion du régime spécial d’affectation des débits artificiels par déclaration d’utilité publique
A. La distinction entre l’utilité publique de construction et l’affectation du débit
La Cour souligne que la déclaration d’utilité publique autorisant la construction d’un ouvrage hydraulique ne vaut pas nécessairement affectation du débit artificiel créé à des usages déterminés. L’article L. 214-9 du code de l’environnement prévoit une procédure spécifique qui demeure ici facultative en l’absence de volonté de l’administration de définir des bénéficiaires prioritaires. Le juge constate que l’acte initial « ne concerne que la construction du barrage et ses annexes mais ne porte pas sur l’affectation du débit artificiel issu de cet ouvrage ». Cette distinction stricte entre l’utilité publique de l’ouvrage et celle de l’usage des eaux permet de maintenir une souplesse de gestion contractuelle des ressources.
B. L’indépendance de la qualification juridique administrative face au juge pénal
Les requérants s’appuyaient sur une qualification juridique retenue par la Cour de cassation pour revendiquer l’application obligatoire du régime de l’utilité publique aux volumes d’eau mobilisables. Le juge administratif affirme toutefois que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à lui concernant la qualification juridique des faits litigieux. Il écarte ainsi le moyen en relevant que le dossier de demande d’autorisation « ne comporte pas davantage de débits affectés à un usage reconnu d’utilité publique ». Cette position permet d’écarter les prétentions des associations qui cherchaient à imposer un cadre réglementaire plus rigide à l’exploitant du système de régulation hydraulique.
II. La validation de la procédure simplifiée de modification du règlement d’eau
A. L’absence de caractère substantiel des modifications relatives aux débits de restitution
La Cour examine si les ajustements apportés au règlement d’eau constituaient une modification substantielle imposant une nouvelle autorisation environnementale précédée d’une enquête publique complète. Elle retient que les installations matérielles sont inchangées et que les modalités d’exploitation n’ont pas subi de transformations majeures susceptibles de nuire gravement à l’environnement. Le juge relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des modifications notables auraient été apportées aux installations ou à leur condition d’exploitation » par l’acte contesté. L’administration pouvait donc légalement procéder par simple arrêté de prescriptions complémentaires pour mettre à jour les débits de restitution sans renouveler l’intégralité de la procédure.
B. La préservation de l’équilibre entre exploitation hydraulique et impératifs écologiques
La décision confirme enfin que le nouveau dispositif de gestion respecte les objectifs de maintien des étiages et de salubrité publique fixés par les documents de planification. Le juge écarte le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés en soulignant l’absence de précisions suffisantes des requérants sur la dégradation réelle de la masse d’eau. L’arrêt précise que le règlement d’eau n’a pas pour objet de réglementer les prélèvements individuels mais de garantir des débits de restitution conformes aux prescriptions environnementales. Cette solution consacre la primauté de la stabilité des autorisations hydrauliques tant que les objectifs écologiques globaux ne sont pas manifestement compromis par les modifications techniques.