Par un arrêt rendu le seize décembre deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la légalité d’un refus d’autorisation environnementale. Une société commerciale projetait l’implantation de cinq aérogénérateurs sur le territoire d’une commune rurale avant de se heurter à une décision d’opposition de l’autorité préfectorale. L’administration invoquait initialement une atteinte disproportionnée aux monuments historiques environnants ainsi qu’une rupture d’échelle préjudiciable à la qualité du cadre de vie local. Saisie du litige, la juridiction administrative a dû déterminer si l’impact paysager ou la présence d’espèces protégées justifiaient légalement l’éviction de ce projet industriel.
Le pétitionnaire a sollicité l’annulation de l’arrêté préfectoral devant les juges d’appel, tandis qu’un propriétaire riverain tentait d’intervenir au soutien de l’administration. La Cour a d’abord écarté cette intervention en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour agir eu égard à l’éloignement de sa propriété. Les prétentions de la requérante reposaient sur l’absence d’atteinte caractérisée aux intérêts protégés par le code de l’environnement, contestant ainsi l’analyse initiale des services de l’État. Le problème juridique posé résidait dans l’appréciation de l’impact d’un parc éolien sur la biodiversité et le patrimoine, ainsi que sur la possibilité de substituer un motif en cours d’instance.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux censure les motifs initiaux liés au paysage mais valide le refus en substituant un motif tiré de la protection de la cigogne noire. Elle considère que le risque d’extinction de cette espèce vulnérable constitue un péril sérieux justifiant l’arrêt du projet. L’analyse de cette décision conduit à examiner, d’une part, l’invalidité des motifs initiaux fondés sur le patrimoine et, d’autre part, la validation du refus par la protection de la biodiversité.
I. L’invalidité des motifs initiaux fondés sur la préservation du patrimoine et des paysages
A. L’erreur d’appréciation quant à l’impact visuel sur les monuments historiques
Pour justifier son refus, l’autorité administrative soutenait que la hauteur des machines entraînait un « rapport d’échelle disproportionné » avec le patrimoine bâti typique de la région. Elle insistait particulièrement sur le brouillage visuel qu’exerceraient les aérogénérateurs à proximité d’une chapelle et d’un pavillon, tous deux inscrits au titre des monuments historiques. Toutefois, le juge administratif exerce un contrôle normal sur cette appréciation et vérifie la réalité de l’atteinte portée à la conservation des sites et monuments.
En l’espèce, la Cour relève que « l’impact du projet sur le paysage est donc faible » en raison de la présence de nombreux masques végétaux et de constructions. Elle note que les éoliennes s’inscrivent dans un environnement fortement anthropisé, marqué par des bâtiments modernes, ce qui atténue considérablement la rupture d’échelle initialement dénoncée. Dès lors, l’existence de simples perspectives visuelles lointaines ne saurait suffire à caractériser une atteinte significative à la conservation des édifices protégés non ouverts au public.
B. Le caractère inopérant des considérations d’aménagement urbain
L’administration croyait également pouvoir fonder sa décision sur la contradiction entre le projet éolien et les objectifs d’une convention locale de revitalisation urbaine. Elle arguait qu’un nouvel espace public, conçu comme une agora, subirait un « effet d’écrasement » préjudiciable à l’attractivité économique et touristique du centre bourg. Cette argumentation tendait à ériger des objectifs de planification urbaine en motifs autonomes de refus d’une autorisation environnementale régie par des intérêts spécifiques.
La juridiction d’appel écarte ce raisonnement en soulignant que les considérations liées au choix communal de favoriser le photovoltaïque plutôt que l’éolien sont juridiquement inopérantes. Elle précise que l’embellissement d’un hypercentre ne peut souffrir de l’implantation de machines situées à plusieurs kilomètres, dès lors qu’aucun brouillage visuel n’est techniquement démontré. En l’absence d’atteinte caractérisée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les motifs initiaux de l’arrêté ne pouvaient légalement fonder le refus.
II. La légalité du refus au regard de la protection impérieuse de la biodiversité
A. La mise en œuvre de la substitution de motifs par le juge du plein contentieux
L’administration peut, en cours d’instance devant le juge du plein contentieux, solliciter la substitution d’un nouveau motif de fait pour justifier légalement sa décision initiale. En l’occurrence, le représentant de l’État a invoqué la découverte récente d’un nid occupé par un couple de cigognes noires dans un bois limitrophe du projet. Cette faculté permet de stabiliser la situation juridique en se fondant sur l’état du droit et des faits existant à la date de la décision.
Le juge vérifie que cette substitution ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale et que le nouveau motif est de nature à fonder la décision. La Cour constate que la présence de l’espèce protégée était déjà suspectée lors de l’étude d’impact, ce qui rend le motif sérieux et pertinent. Cette procédure illustre la spécificité du contentieux environnemental où la protection de l’intérêt général prime sur le respect strict des motifs originels de l’acte attaqué.
B. La primauté de la conservation de la cigogne noire face aux risques d’extinction
L’existence d’un nid de cigogne noire à environ trois kilomètres du futur parc constitue un enjeu écologique majeur que l’autorité administrative ne pouvait ignorer. Cette espèce est qualifiée de vulnérable et court un risque majeur d’extinction sur le territoire national en raison de la faiblesse critique de ses effectifs. Le juge souligne que le survol de la zone par ces oiseaux migrateurs expose la population locale à un danger de collision mortelle avec les pales.
La Cour conclut que l’atteinte à la conservation de cette espèce nichant à proximité « constitue un grave danger pour l’environnement » justifiant pleinement le rejet de la demande. Elle observe qu’aucune mesure de réduction d’impact, telle que des systèmes de régulation technologique, n’apparaît suffisante pour garantir la survie du taxon concerné. Par conséquent, la protection de la biodiversité l’emporte sur les intérêts économiques du projet, scellant ainsi la validité définitive de l’opposition préfectorale.