Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°23BX02499

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 16 décembre 2025, précise l’étendue du contrôle juridictionnel en matière de recouvrement forcé des créances fiscales.

Une société holding, après un contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, a reçu une mise en demeure de payer suite à des rappels d’impôts.

Elle a contesté cet acte devant le tribunal administratif en invoquant une régularisation spontanée et en demandant la communication de divers documents administratifs internes.

Les premiers juges ayant rejeté sa demande le 21 septembre 2023, la requérante a interjeté appel afin d’obtenir la décharge de son obligation de paiement.

Le problème juridique réside dans la possibilité pour un redevable d’opposer des régularisations déclaratives ultérieures lors d’une opposition à poursuite sans méconnaître l’interdiction de contester l’assiette.

La juridiction d’appel confirme l’irrecevabilité de tels moyens tout en encadrant strictement les demandes de sursis à statuer et de mesures d’instruction documentaire.

L’examen de cette solution conduit à analyser la séparation entre l’assiette et le recouvrement avant d’étudier l’autonomie procédurale du juge de l’impôt.

I. L’étanchéité impérative entre le contentieux de l’assiette et celui du recouvrement

A. Le rappel de l’interdiction de contester le bien-fondé de la dette

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose expressément que « les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ».

La requérante prétendait que sa dette n’était plus exigible au motif qu’elle aurait procédé à des régularisations sur ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires.

Toutefois, une telle argumentation tend à remettre en cause la réalité même de l’obligation fiscale telle qu’établie lors de la phase de vérification de comptabilité.

La cour refuse de requalifier en contestation d’exigibilité ce qui relève en vérité d’une critique de la détermination initiale des rappels de taxe par l’administration.

Cette position protège la stabilité des titres de perception définitifs en limitant l’opposition à poursuite aux seuls vices de forme ou aux paiements postérieurs prouvés.

B. L’insuffisance des allégations de régularisation comptable ultérieure

Le juge écarte le grief selon lequel le tribunal aurait statué au-delà des demandes en examinant la portée réelle des régularisations invoquées par le contribuable.

La décision souligne que le redevable « ne démontre pas être titulaire d’une créance à due proportion sur le Trésor » malgré les écritures comptables produites.

Le simple report de sommes sur des déclarations postérieures ne suffit pas à éteindre une dette fiscale issue d’une procédure de rectification devenue exécutoire.

La preuve du paiement intégral doit être rapportée de manière certaine pour faire échec à une mesure de recouvrement forcé engagée par le comptable public.

Cette rigueur probatoire s’accompagne d’une indépendance marquée de la juridiction administrative vis-à-vis des procédures pénales ou administratives parallèles engagées par le contribuable.

II. La préservation de la célérité de l’action administrative et juridictionnelle

A. Le refus de la primauté automatique du criminel sur le fiscal

La requérante sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour concussion et faux déposée contre les agents des services fiscaux.

La cour juge qu’aucune disposition n’oblige « le juge du recouvrement de l’impôt de surseoir à statuer » jusqu’à l’aboutissement d’une telle plainte devant les autorités répressives.

Il n’apparaît pas en l’espèce que la solution du litige fiscal dépendrait nécessairement de la qualification pénale des agissements reprochés aux fonctionnaires du contrôle.

Le juge administratif conserve ainsi son autonomie d’appréciation pour statuer sur la régularité des poursuites sans être lié par les délais de l’instruction criminelle.

Cette autonomie s’étend également à la gestion des documents administratifs dont la communication est régie par des procédures spécifiques distinctes de l’instance fiscale.

B. La limitation du pouvoir d’instruction en matière de communication de documents

La demande de production forcée de documents rédigés par les agents lors du contrôle est rejetée car elle ne relève pas de l’excès de pouvoir.

Le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître des refus de communication de documents administratifs sans saisine préalable de la commission d’accès spécialisée.

La décision rappelle que si le magistrat dispose d’un pouvoir général d’instruction, il n’est tenu d’ordonner une mesure que si elle est utile au litige.

En l’occurrence, le dossier étant estimé « en état d’être jugé », la cour refuse d’enjoindre à l’administration de produire des pièces supplémentaires jugées superflues.

Le contrôle juridictionnel se concentre alors sur la stricte légalité de l’acte de poursuite sans interférer avec les prérogatives documentaires ou pénales du redevable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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