La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 16 décembre 2025, apporte des précisions importantes sur le régime juridique des assistants familiaux territoriaux. Un assistant familial, recruté par un département, a fait l’objet d’un licenciement pour motif réel et sérieux suite à des manquements déontologiques répétés. Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, le 6 novembre 2023, la demande d’annulation et d’indemnisation formulée par l’agent à l’encontre de cette éviction. L’appelant contestait la régularité de la procédure disciplinaire ainsi que le montant de ses rémunérations perçues durant l’exécution de son contrat de travail. La question posée consistait à vérifier la légalité du licenciement et l’opposabilité des grilles tarifaires du département de résidence pour un agent extra-départemental. Le juge administratif valide le licenciement pour faute mais condamne l’administration à régulariser les salaires en fonction des tarifs applicables au lieu de placement.
I. La validation du licenciement fondé sur des manquements professionnels
A. La régularité de la procédure et l’exigence de motivation
La décision de licenciement litigieuse repose sur une motivation suffisante en droit comme en fait conformément aux exigences du code du travail. L’administration énonce précisément les « propos déplacés » de l’agent et la réitération de l’usage irrégulier de la messagerie professionnelle malgré plusieurs rappels hiérarchiques. La Cour précise qu’est « sans incidence la circonstance que cette décision ne mentionne pas la date des faits reprochés » au regard de la précision des griefs. La régularité procédurale est également confirmée par la réunion effective de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire pour rendre son avis. L’agent a bénéficié de l’accès à son dossier individuel, sans que l’absence de numérotation ou de classement chronologique ne constitue un vice de procédure. Le respect des droits de la défense est ainsi assuré dès lors que l’intéressé a pu présenter utilement ses observations durant l’entretien préalable.
B. La caractérisation du motif réel et sérieux de licenciement
Le juge administratif exerce un contrôle sur la matérialité des faits et la qualification juridique de la faute ayant justifié l’éviction définitive. L’agent a manqué de manière répétée à ses obligations de réserve et d’obéissance hiérarchique en diffusant des messages acrimonieux à ses collègues. « L’usage qu’il faisait de sa messagerie professionnelle n’était pas conforme à la charte disponible sur l’Intranet » et portait atteinte à l’image de la collectivité. L’utilisation de formules de politesse ne saurait atténuer la gravité du comportement de l’agent vis-à-vis de sa hiérarchie et du service social. La mesure de restriction d’accès à la messagerie ne constitue pas une sanction antérieure mais une simple mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Dès lors, le licenciement ne méconnaît pas le principe de l’interdiction d’une double sanction et présente un caractère proportionné aux fautes commises par l’intéressé.
II. La reconnaissance partielle du droit à la régularisation des rémunérations
A. L’application des tarifs du lieu de résidence de l’assistant familial
Le département employeur doit respecter les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la rémunération des agents résidant hors département. Aux termes de l’article L. 228-4, la prise en charge financière s’effectue « selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement ». L’assistant familial étant domicilié dans un autre territoire, il est fondé à réclamer l’application de la grille tarifaire plus favorable de sa résidence. Le requérant prouve que le tarif mensuel pour la fonction globale d’accueil et le premier enfant est supérieur à celui effectivement versé par l’employeur. La Cour condamne ainsi le département à verser « 20 SMIC supplémentaires horaires par mois » pour la période correspondant à l’accueil effectif de l’enfant. Cette solution garantit une égalité de traitement entre les assistants familiaux exerçant leurs fonctions sur un même territoire géographique quel que soit l’employeur.
B. Le droit au versement des majorations pour sujétions exceptionnelles
L’administration est tenue de verser les majorations de salaire prévues par le contrat lorsque l’état de santé de l’enfant accueilli le justifie. Un assistant familial exposé à des contraintes réelles dues à l’éducation spéciale de l’enfant « bénéficie d’une majoration de plein droit de sa rémunération ». Le contrat d’accueil initial prévoyait expressément l’application d’un taux majoré en raison des contraintes liées au handicap ou à la situation de l’enfant. Le département ne démontre pas que la situation de l’enfant a évolué de manière à justifier la suppression de ce complément de salaire spécifique. Le juge administratif fait droit à la demande de rappel de salaires au titre des « soins particuliers apportés » à l’enfant durant la période de placement. Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle pour assurer la réparation intégrale du préjudice financier subi.