Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°24BX00674

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 16 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée en matière fiscale. Un contribuable contestait des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies suite à un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2008 et 2009. L’administration fiscale a étendu ses rectifications aux années 2005 à 2007 en exerçant son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire compétente. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une première demande de décharge concernant l’ensemble de ces impositions par un jugement définitif du 22 novembre 2016. Le requérant a ultérieurement introduit une seconde réclamation contentieuse portant sur les mêmes exercices avant de saisir à nouveau la juridiction administrative de première instance. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette seconde demande en opposant l’autorité de la chose jugée attachée à sa première décision de 2016. L’appelant soutient devant la cour que l’objet des litiges différerait car le jugement initial n’aurait porté, selon lui, que sur une partie des années d’imposition. La question de droit consiste à déterminer si l’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation renouvelée du bien-fondé d’impositions déjà définitivement tranchées par le juge. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la décision de première instance en relevant l’existence d’une triple identité de parties, de cause et d’objet.

I. La caractérisation souveraine de la triple identité du litige fiscal

A. La réunion des critères classiques de l’autorité de chose jugée

L’autorité de la chose jugée repose sur la réunion cumulative de trois critères fondamentaux définis par le code de justice administrative et la jurisprudence. La cour rappelle ainsi que cette autorité « est subordonnée à la triple identité de parties, de cause et d’objet entre le litige » déjà tranché. Dans cette espèce, le contribuable et l’administration fiscale constituent les mêmes parties que lors de l’instance ayant abouti au jugement définitif de 2016.

La cause juridique demeure également identique puisque le requérant conteste à nouveau la validité des mêmes rehaussements d’impôt sur le revenu précédemment examinés. L’unité des parties et du fondement juridique oblige alors le juge à vérifier si l’objet de la nouvelle demande coïncide avec le précédent. La juridiction d’appel suit une méthodologie rigoureuse pour assurer la stabilité des rapports juridiques entre l’administration et le contribuable après un premier procès.

B. L’inclusion globale des périodes d’imposition dans l’objet du litige

Le litige porte sur la délimitation temporelle de l’objet du premier jugement afin de vérifier si les années 2008 et 2009 furent effectivement jugées. Le requérant prétendait que la décision de 2016 ne concernait que les exercices 2005 à 2007 malgré une demande initiale portant sur cinq années. La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte cette argumentation en constatant que le tribunal administratif avait déjà rejeté une demande tendant à la décharge totale.

Les juges soulignent que l’autorité de chose jugée faisait obstacle à ce que le contribuable « soulève, à nouveau, une contestation relative au bien-fondé » des cotisations. Cette approche globale de l’objet du litige empêche toute fragmentation artificielle des périodes d’imposition par le justiciable pour multiplier les recours contentieux. La cour garantit ainsi que le prononcé d’un jugement sur le fond d’une dette fiscale épuise définitivement les moyens relatifs à son bien-fondé.

II. La portée limitée de la recevabilité d’une nouvelle instance

A. La coexistence entre recevabilité formelle et obstacle de fond

La décision souligne une distinction procédurale importante entre la recevabilité d’un recours après une seconde réclamation et l’autorité de la chose jugée. Le contribuable « était recevable à déposer devant le tribunal administratif un nouveau recours » suite au rejet de sa seconde réclamation en 2021. L’existence d’une décision administrative nouvelle permet l’introduction d’une instance sans que celle-ci soit immédiatement rejetée comme tardive ou irrecevable en la forme.

Toutefois, la recevabilité formelle de la requête ne dispense pas le juge administratif de respecter les effets juridiques attachés aux décisions de justice définitives. La cour précise que le tribunal administratif de Poitiers avait « l’obligation de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée » s’attachant au jugement antérieur. Le juge doit donc concilier le droit au recours ouvert par une nouvelle décision administrative avec l’irrévocabilité du jugement ayant déjà tranché le fond.

B. La préservation de la sécurité juridique par l’autorité du jugement initial

Le maintien de l’autorité de la chose jugée garantit la stabilité des situations fiscales et évite la remise en cause perpétuelle des décisions juridictionnelles. La cour confirme que le jugement de 2016 était devenu définitif, interdisant ainsi toute nouvelle discussion sur le fond des impositions concernées. Les moyens relatifs au délai de reprise ou à la motivation des bases d’imposition ne peuvent plus être utilement examinés par le juge d’appel.

Cette solution protège l’efficacité de la justice administrative en sanctionnant les tentatives de réouverture de débats clos par une autorité de chose jugée. L’arrêt assure une application stricte des principes du contentieux administratif tout en préservant le droit au recours dans ses limites légales. La juridiction d’appel réaffirme ainsi que le procès fiscal ne peut se prolonger indéfiniment lorsque les critères de la triple identité sont réunis.

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Hassan KOHEN
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